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07/05/2007 | FRANCE | N°304556

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 mai 2007, 304556


Vu 1°) sous le n° 304556, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) dont le siège social est 10 Parc Club du Millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE demande au Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;>
- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euro...

Vu 1°) sous le n° 304556, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) dont le siège social est 10 Parc Club du Millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE demande au Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient en premier lieu, que la durée d'études prévue par le décret attaqué est insuffisante ; que cette insuffisance trouve notamment sa cause dans les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, qui exclut expressément de la formation d'ostéopathe tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânienne ; que cette exclusion méconnaît tant la volonté du législateur que les dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 qui autorise le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe à pratiquer l'ostéopathie viscérale et crânienne ; qu'en conséquence, dès lors qu'il exclut de la formation des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, le décret attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s'impose en matière de santé publique ; qu'en second lieu, dans la mesure où, d'une part, ladite formation en ostéopathie doit être effective à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 et où d'autre part, l'article 10 du décret contesté prévoit que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

Vu 2°), sous le n° 304559, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PROFESSION OSTEOPATHES - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient en premier lieu, que la durée d'études prévue par le décret attaqué est insuffisante ; que cette insuffisance trouve notamment sa cause dans les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2005 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, qui exclut expressément de la formation d'ostéopathe tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânienne ; que cette exclusion méconnaît tant la volonté du législateur que les dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2005 qui autorise le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe à pratiquer l'ostéopathie viscérale et crânienne ; qu'en conséquence, dès lors qu'il exclut de la formation des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, le décret attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s'impose en matière de santé publique ; qu'en second lieu, dans la mesure où, d'une part, ladite formation en ostéopathie doit être effective à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 et où d'autre part, l'article 10 du décret contesté prévoit que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistrées le 27 avril 2007, les observations par lesquelles le ministre de la santé et des solidarités conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient en premier lieu, que dès lors que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 n'imposait aucunement l'enseignement de l'ostéopathie viscérale et crânienne, le décret attaqué, en excluant ces disciplines de la formation d'ostéopathe, n'a pas méconnu la volonté du législateur ; que la formation requise pour l'obtention du titre d'ostéopathe est fixée en fonction des actes que ceux-ci sont autorisés à pratiquer ; que, précisément, l'article premier du décret attaqué a exclu de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l'article 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, dans la mesure où les actes autorisés au II de cet article sont exclusivement musculo-squelettiques et myo-fasciales, c'est à tort que les requérants soutiennent que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 autorise le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe à pratiquer l'ostéopathie viscérale et crânienne ; qu'en conséquence, en excluant de la formation d'ostéopathe les actes que ce dernier n'est pas autorisé à pratiquer, le décret contesté n'est pas incompatible avec le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu enregistré le 30 avril 2007, le mémoire en réplique présenté par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et PROFESSION OSTEOPATHES - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), qui tend aux mêmes fins que leur requêtes par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, contrairement à ce que soutient le ministre, le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 n'exclut pas de la pratique des ostéopathes les manipulations crâniennes et viscérales ; qu'en effet, les restrictions d'actes prévues audit décret ne concernent que les manipulations effectuées sur des nourrissons de moins de six mois, lesquelles ne pourront être pratiquées qu'après l'obtention d'une attestation médicale ; qu'en excluant de la formation, des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, le décret attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s'impose en matière de santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2005 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, d'autre part, le ministre de la santé et des solidarités ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 4 mai 2006 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Monsieur SALA, Président de l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE ;

- Monsieur FANCELLO, Président du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ;

- les représentants du ministre de la santé et des solidarités ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE tendent à la suspension du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant que c'est en se prévalant de ces dispositions que l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Sur les conclusions aux fins de suspension du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le ou les requérants, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant d'une part, que pour justifier l'urgence, les requérants soulignent l'insuffisance de la durée et du contenu de la formation en ostéopathie prévue au décret attaqué ; que son article 10 prévoyant que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction ainsi que des échanges entre les parties devant le juge des référés, que les motifs par lesquels les requérants soutiennent que le décret attaqué créerait une situation d'urgence qu'il serait nécessaire de faire cesser ne peuvent être accueillis ; qu'en effet, il n'est pas démontré, en l'état de l'instruction, que le décret contesté ait pour effet d'exclure de leur formation des actes qui pourraient être pratiqués par les ostéopathes en vertu du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'en excluant de leur formation des actes que les ostéopathes ne sont pas, en vertu du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 autorisés à pratiquer, les dispositions du décret contesté ne sont susceptibles de créer aucun risque pour les patients ; qu'enfin, la suspension de l'application du décret demandée par les requérants, aurait, en paralysant la procédure d'agrément des établissements de préparation au diplôme d'ostéopathe en vue de la prochaine rentrée scolaire, des effets négatifs qui vont objectivement à l'encontre de l'urgence invoquée par les requérants ; qu'au demeurant les requêtes en annulation présentées par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE pourront être jugées à bref délai par le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne satisfont pas à la condition d'urgence ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de prendre position sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : les requêtes présentées par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ainsi qu'au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304556
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2007, n° 304556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304556.20070507
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