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09/05/2007 | FRANCE | N°259988

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 259988


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant que cet arrêté n'inclut pas la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industr

ie de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa p...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant que cet arrêté n'inclut pas la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 790 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu :

Considérant que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la pension de M. A a été révisée dans un sens conforme aux conclusions de l'intéressé, l'arrêté qu'il produit en vue d'attester de cette révision n'est pas assorti des précisions qui permettraient de s'assurer qu'il lui aurait été donné une portée rétroactive ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M A, magistrat, qui a atteint l'âge de la retraite le 9 janvier 2003, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Considérant, en premier lieu, que le régime de bonification d'ancienneté pour enfants prévu au b) de l'article L. 12 du code susmentionné n'a été modifié par la loi du 21 août 2003 que pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A, soit le 10 janvier 2003 ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là que l'arrêté du 23 juin 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé une pension de retraite à M. A est entaché d'une illégalité en tant que, alors même que l'intéressé aurait assuré l'éducation de ses cinq enfants, il n'a pas inclus, dans les bases de liquidation de ladite pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que dès lors, M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. A demande qu'il soit ordonné au ministre compétent de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 alors applicable du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de revaloriser rétroactivement en conséquence la pension qui lui a été concédée ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A, qui a assuré la charge de ses cinq enfants, en a assuré l'éducation ; que dans la mesure où étaient maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la rédaction qui lui était applicable ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Considérant que M. A sollicite également le paiement des intérêts des sommes qui lui sont dues ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 3 septembre 2003, jour où il a demandé le paiement de ces sommes ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 juin 2003 est annulé en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de la pension de retraite de M. A, la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.

Article 3 : Les sommes dues à M. A porteront intérêt à compter du 3 septembre 2003.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259988
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 259988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:259988.20070509
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