Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes renvoie au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée par M. Christian A, demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 24 octobre 2000, la demande de M. A ; M. A demande l'annulation du refus implicite du ministre de la défense de le rétablir en congé de longue durée à plein traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, administrateur civil qui a été placé en congé de longue durée à plein traitement du 6 mai 1997 au 5 mai 2000 a obtenu une prolongation pour six mois de sa mise en congé de longue durée à demi-traitement, après avis favorable du comité médical par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il demande l'annulation du refus implicite né le 25 septembre 2000 du ministre de la défense de le maintenir en congé de longue durée à plein traitement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse (...) de trois ans à plein traitement (...). Si la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont portées à cinq ans et à trois ans » ; que selon l'article 32 du décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, il appartient au fonctionnaire de demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. A n'avait pas demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; que dès lors, il ne peut utilement invoquer les dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui réservent le bénéfice du congé de longue durée à plein traitement selon le cas, pendant cinq ans ou trois ans aux fonctionnaires dont la maladie a été reconnue imputable au service ; que si l'intéressé soutient que la procédure de consultation de la commission de réforme et du comité médical supérieur engagée par la suite à sa demande en vue de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie sont entachées d'irrégularités, ces moyens qui concernent un litige distinct sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite de prolonger son congé de longue durée à plein traitement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.