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09/05/2007 | FRANCE | N°272469

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 272469


Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 avril 2003 concédant une pension de retraite à M. Jean-Jacques A en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civ

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Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 avril 2003 concédant une pension de retraite à M. Jean-Jacques A en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée pour prendre en compte ladite bonification, et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a reçu, le 14 avril 2003, la notification du certificat d'inscription de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 7 avril 2003 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 31 mars 2004 ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. A n'était pas tardive, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ouvrent au pensionné un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension de retraite, pour demander à l'administration la révision de cette pension à raison d'une erreur de droit, n'ont pas pour objet de prolonger le délai ouvert pour contester, devant le juge, une décision administrative se rapportant à cette pension ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour démontrer que la demande qu'il a présentée devant le tribunal ne serait pas tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 a été enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que par suite, une telle demande, à supposer même que l'arrêté susmentionné soit regardé comme valant décision de rejet de la demande que M. A avait présentée à l'administration, le 2 mars 2003, avant la liquidation de sa pension de retraite, en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander que l'arrêté du 7 avril 2003 lui concédant sa pension de retraite soit annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 2004 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Jean-Jacques A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272469
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 272469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272469.20070509
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