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09/05/2007 | FRANCE | N°273636

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 273636


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Houda A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner la délivrance du visa sollicité ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Houda A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner la délivrance du visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) les décisions de refus de visa, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) / ; -conjoints, enfants de moins de 21 ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français » ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne âgée de moins de 21 ans et qui est la fille d'une ressortissante française, demande l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France à sa demande d'annulation de la décision du consul de France à Alger lui refusant un visa de court séjour au motif que cette décision devait être motivée par application des dispositions susmentionnées ; que toutefois la commission, par une décision expresse en date du 17 février 2005 qui est motivée, a rejeté le recours de Mlle A ; que dès lors, le moyen, seul invoqué, tiré de ce que la décision de la commission lui refusant le visa de court séjour n'est pas motivée, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sont irrecevables ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houda A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273636
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 273636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273636.20070509
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