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09/05/2007 | FRANCE | N°274733

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 274733


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dorothée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 par lequel préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et

cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dorothée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2004 par lequel préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France le 22 mars 1998, muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours et a sollicité son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'elle a bénéficié pendant la période d'instruction de la demande qu'elle avait présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue d'obtenir le statut de réfugié d'une autorisation provisoire de séjour ; que dès lors, après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Essonne, s'il pouvait faire usage des dispositions de l'article 22-I -3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne pouvait sans erreur de droit, se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée, sur les dispositions de l'article 22-I 2° de cette ordonnance ;

Considérant néanmoins que pour fonder légalement l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme C, le préfet de l'Essonne demande de substituer au motif initial de la décision un autre motif, estimant que l'intéressée se trouve dans une situation de fait où il peut être fait application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) : « 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que toutefois cette substitution de base légale n'est possible que si elle n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions présentées par elle devant le juge du fond ; que la disposition de l'article 22-I -3° prévoit un délai impératif d'un mois entre la notification du refus de titre de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été respecté ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de l'Essonne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme C et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, Mme C n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, aux sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mme C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

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Article 1er: Le jugement du 2 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme C sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Essonne statuera sur la situation de Mme C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Dorothée A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274733
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 274733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274733.20070509
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