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09/05/2007 | FRANCE | N°276860

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 276860


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compt

e de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation, et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant que, lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette modification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 29 juin 1998, qui lui a été notifié le 8 juillet 1998, et qui n'incluait pas, dans les bases de liquidation de ladite pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 ; que si un nouvel arrêté portant concession de la pension de retraite de M. A est intervenu le 20 septembre 2004, cet arrêté, qui ne tenait pas non plus compte de la bonification susmentionnée, n'a pas modifié sur ce point l'arrêté antérieur ; que dans ces conditions, l'arrêté du 20 septembre 2004 n'a pas rouvert à M. A le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander la révision de sa pension de retraite à raison de l'erreur de droit consistant, selon lui, à avoir omis de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du même code ; qu'ainsi, ce délai, qui avait couru à compter du 8 juillet 1998, était expiré lorsque, à la fin de l'année 2004, M. A a demandé au ministre de la défense le bénéfice de cette bonification ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision ainsi demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant au bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. A :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. A demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de la pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léon A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276860
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 276860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276860.20070509
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