La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2007 | FRANCE | N°279019

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 279019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2003 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande d'obtention de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite, assortie de

la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 du code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2003 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande d'obtention de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite, assortie de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 3 janvier 2003 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur d'enseignement général de collège depuis plus de quinze ans et père de quatre enfants, a demandé à être placé en position de retraite avec jouissance immédiate de sa pension et attribution des bonifications pour enfants ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 3 janvier 2003 du recteur de l'académie de Montpellier rejetant cette demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 janvier 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :/ (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ;

Considérant qu'aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n'impose de mentionner dans l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées les éléments permettant d'apprécier si les conditions justifiant le recours à ces dispositions étaient remplies ; que l'absence de telles mentions n'est pas davantage de nature à entacher l'ordonnance en cause d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, (...), du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ; qu'aux termes de l'article R. 742-6 du même code : Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique. ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait du être convoqué à l'audience ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu communication du mémoire en défense en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-2 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 30 septembre 2005, postérieur à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Montpellier a admis M. A à la retraite à compter du 1er septembre 2003 avec jouissance immédiate de sa pension ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension sont devenues sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus opposé à M. A, par la décision du 3 janvier 2003, de le faire bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la bonification qu'il sollicitait ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que la liquidation de sa pension, lorsqu'elle serait prononcée, le soit sur d'autres bases que celles alors envisagées ; que ce n'est qu'à l'occasion de cette liquidation, qu'il appartenait, le cas échéant, à M. A de faire valoir les droits qu'il estimait être les siens ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les conclusions tendant à l'obtention de cette bonification étaient prématurées et, par voie de conséquence, irrecevables, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 janvier 2005 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle rejette sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279019
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 279019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279019.20070509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award