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09/05/2007 | FRANCE | N°279919

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 279919


Vu, sous le n° 279919, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 23 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Henriette A et Mme Marie B, demeurant ... et Mme Madeleine FORESTIER demeurant ... : Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du maire de Redessan en date du 28 août 2002 et du 13 juin 2003, faisant opposition à des déclarati

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Vu, sous le n° 279919, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 23 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Henriette A et Mme Marie B, demeurant ... et Mme Madeleine FORESTIER demeurant ... : Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du maire de Redessan en date du 28 août 2002 et du 13 juin 2003, faisant opposition à des déclarations de travaux relative, pour le premier, à la création d'une rampe d'accès pour handicapés située place de l'Eglise et pour le second, à l'érection d'une clôture, dans le même lieu ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Redessan la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Françoise Thouin-Palat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, sous le n° 286085, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2005 et 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Henriette A et Mme Marie B, demeurant ... et ...Mme Madeleine FORESTIER, épouse C, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 28 août 2002 du maire de Redessan faisant opposition à la déclaration de travaux qu'elles avaient déposée en vue de la réalisation d'une rampe d'accès au 6 bis, place de l'Eglise à Redessan et d'autre part, de l'arrêté du 13 juin 2003 du maire de Redessan faisant opposition à la déclaration de travaux qu'elles avaient déposée pour réaliser des travaux de clôture à la même adresse ;

2°) statuant au fond, d'annuler lesdits arrêtés des 28 août 2002 et 13 juin 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme A et autres et de Me Odent, avocat de la commune de Redessan,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 279919 et 286085 sont relatives à un même litige; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que par deux arrêtés du 28 août 2002 et du 13 juin 2003, le maire de Redessan (Gard) a fait opposition à deux déclarations de travaux déposées par Mme B épouse C, relatives pour la première, à la création d'une rampe d'accès au droit de sa maison située au 6 bis, place de l'église et pour la seconde à la réalisation de deux murs de clôture ;

Considérant que Mme A et autres se pourvoient, sous le numéro 279919, contre le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : (...) une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ; que le 1er alinéa de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que : Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ;

Considérant qu'en se fondant sur ces dispositions, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le maire de Redessan avait compétence liée pour faire opposition aux déclarations de travaux présentées par Mme B épouse C, eu égard à l'appartenance de la parcelle en cause au domaine public routier de la commune ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A et autres contestent l'appartenance au domaine public du terrain sur lequel elles ont envisagé d'édifier une rampe d'accès, puis deux murs de clôture, en soutenant qu'il fait partie de la parcelle cadastrée AB 198, laquelle leur appartient ; qu'elles produisent notamment à l'appui de leurs prétentions un acte notarié enregistré à la conservation des hypothèques le 5 juillet 1876 selon lequel la parcelle en cause s'étend au-delà de la rue ou chemin de l'église ; que cette contestation soulève une question sérieuse sur la propriété du terrain en cause ; qu'il suit de là que le tribunal ne pouvait légalement décider, sans procéder par voie de question préjudicielle au renvoi devant les juridictions judiciaires de la question de propriété ainsi posée, que le terrain faisait partie du domaine public communal ; que Mme A et autres sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ;

Considérant, par suite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A et autres, enregistrée sous le numéro 286085, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2002 et du 13 juin 2003 du maire de Redessan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Françoise Thouin-Palat, avocat de Mme A et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Redessan la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2002 et du 13 juin 2003 du maire de Redessan ;

Article 4 : La commune de Redessan versera à la SCP Françoise THOUIN-PALAT, avocat de Mme A et autres, la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Henriette A, à Mme Marie B, à Mme Madeleine B, à la commune de Redessan et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279919
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 279919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279919.20070509
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