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09/05/2007 | FRANCE | N°284876

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 284876


Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2005, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble à transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Bernard A ;

Vu la demande, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa de...

Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2005, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble à transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Bernard A ;

Vu la demande, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite en tenant compte de la bonification prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, et par suite de réformer son titre de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A, préfet, demande l'annulation de la décision du 7 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à ce que soit incluse, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les dispositions du I du même article 48 s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 mai 2004 par un décret du Président de la République ; qu'ainsi, sa pension de retraite a été liquidée après le 28 mai 2003 ; que par suite, alors même que M. A aurait atteint l'âge de soixante ans avant le vote et la promulgation de la loi du 21 août 2003, les dispositions du I de l'article 48 de cette loi doivent lui être appliquées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 dispose que : Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...), ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ses enfants seraient nés antérieurement à l'instauration des congés reconnus comme valant interruption d'activité par le décret du 26 décembre 2003 pour demander que les dispositions de ce décret ne lui soient pas appliquées ; qu'il suit de là que M. A, qui n'a pas interrompu son activité dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2003, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284876
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 284876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284876.20070509
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