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09/05/2007 | FRANCE | N°304567

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 mai 2007, 304567


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2007, présentée par M. Dimitry A, placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de Strasbourg, ... Strasbourg Cedex 2 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'ordonner la suspension du décret du 16 février 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes ;

il soutient que l'urgence est é

tablie ; qu'il n'a pas été à même de se défendre utilement devant la cha...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2007, présentée par M. Dimitry A, placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de Strasbourg, ... Strasbourg Cedex 2 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'ordonner la suspension du décret du 16 février 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes ;

il soutient que l'urgence est établie ; qu'il n'a pas été à même de se défendre utilement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, son avocat n'ayant pas déposé à temps son mémoire ; que dépourvu du soutien de son avocat, il n'a pas pu se pourvoir contre l'arrêt par lequel la chambre d'instruction a donné un avis favorable à son extradition ; que les peines encourues en Russie pour l'agression légère commise par lui contre un représentant de l'autorité, pouvant aller de 5 à 10 ans de prison, sont démesurées par rapport à la gravité de l'acte qui lui est reproché ; que les faits pour lesquels il est poursuivi ne sont punis en France que de 2 ans de prison maximum ; que sa famille résidant en Allemagne, son extradition en Russie et l'absence de contacts avec ses proches qui s'en suivra, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'atteint d'une hépatite C, il a besoin d'une prise en charge médicale spéciale qui n'est pas possible dans les prisons russes, connues pour leur régime très dur ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2007, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'en outre, à titre principal, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Colmar a rendu un avis favorable à l'extradition de M. A, matière qui relève de la seule compétence des juridictions judiciaires ; qu'à titre subsidiaire, contrairement à ce que soutient M. A, les droits de la défense n'ont pas été méconnus au cours de la procédure devant la chambre de l'instruction ; que M. A, en présence de son conseil et d'un interprète assermenté à l'audience, n'a formé aucun pourvoi contre cet avis et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre inaction ; que le décret d'extradition du 16 février 2007, notifié le 20 février 2007 à l'intéressé pris à la suite de l'avis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar en date du 7 décembre 2006, a, de ce fait, acquis depuis un caractère définitif ; que la différence des peines encourues en France et en Russie est sans incidence sur la légalité du décret ; qu'en outre, le fait tiré que M. A est atteint de l'hépatite C ferait obstacle à son extradition n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté par lequel a été accordée aux autorités russes l'extradition du requérant pour l'exécution d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour des faits de violences légères sur une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 22 avril 2004 en Russie ; qu'aucune justification n'est apportée d'une violation par la procédure judiciaire en Russie des exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2007, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre aux motifs qu'aucune pièce au dossier ne confirme les faits retenus contre M. A en Russie ; que l'éloignement effectif de sa famille est en contradiction avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2007, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et ajoute que le signataire du mémoire en réplique ne justifie pas de sa capacité à agir au nom de M. A ; que dès lors, il serait irrecevable ; que concernant l'incertitude des faits commis par l'intéressé en Russie, M. A n'apporte aucun élément propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'extradition du Premier ministre ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Dimitry A, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 4 mai 2007 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- les représentants de M. A ;

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que M. A, actuellement placé sous écrou extraditionnel, demande la suspension de l'exécution du décret du 16 février 2007 accordant son extradition aux autorités russes, après avis favorable de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Colmar du 7 décembre 2006 ; que si le requérant justifie de la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension par le juge des référés d'une décision administrative, en revanche aucun des moyens ci-dessus analysés ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la conformité du décret d'extradition attaqué aux règles conventionnelles législatives ainsi qu'aux principes généraux qui lui sont applicables ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'extradition de M. A ait été réclamée par les autorités judiciaires de Russie pour d'autres motifs que ceux invoqués à l'appui de leur demande ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter la requête de M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. Dimitry A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. Dimitry A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dimitry A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304567
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 304567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304567.20070509
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