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09/05/2007 | FRANCE | N°304922

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 mai 2007, 304922


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rrustem A et Mme Laura A, domiciliés chez Me Couderc 11, rue Royale à Lyon (69001) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'ambassadeur de France en Macédoine en date du 16 janvier 2007 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française;

2°) d'enjoindre à l'ad

ministration de délivrer le visa demandé dans un délai de 8 jours, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rrustem A et Mme Laura A, domiciliés chez Me Couderc 11, rue Royale à Lyon (69001) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'ambassadeur de France en Macédoine en date du 16 janvier 2007 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, des instructions ayant été données aux fins de la délivrance du visa sollicité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2007, présenté par M. et Mme A, qui déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 mai 2007 à 12 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que, par mémoire enregistré le 30 avril 2007, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rrustem A, à Mme Laura A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304922
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 304922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304922.20070509
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