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10/05/2007 | FRANCE | N°272462

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2007, 272462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le maire d'Arpajon a retiré sa décision du 8 juillet 2001 de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par le requérant, d'autre part, à la condamnation

de la commune à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le maire d'Arpajon a retiré sa décision du 8 juillet 2001 de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par le requérant, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, soit 545 159,59 euros au titre du coût des travaux déjà effectués et 152 449,01 euros au minimum, sous réserve de précisions ultérieures, au titre des frais de démolition de ces travaux ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2001 du maire d'Arpajon et de condamner la commune au versement des sommes demandées assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpajon la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Arpajon,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire d'Arpajon a pris, le 6 juillet 2001, un arrêté de non-opposition aux travaux déclarés le 7 juin 2001 par M. A, portant sur un immeuble dont celui-ci est propriétaire, abritant des locaux commerciaux et des logements ; que l'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du 26 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté le 29 juillet 2002, par le Conseil d'Etat ; que cette décision a été retirée, le 8 octobre 2001, par une seconde décision du maire d'Arpajon ; que, par un jugement du 5 février 2002 devenu définitif à la suite du rejet, le 5 juin 2005, de l'appel formé par le requérant, le tribunal administratif de Versailles a annulé le premier arrêté du 6 juillet 2001, par lequel le maire d'Arpajon avait décidé de ne pas s'opposer aux travaux litigieux ; que, par le jugement du 6 juillet 2004 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le même tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le maire d'Arpajon a procédé au retrait de sa première décision, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de ce retrait ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 juillet 2004 tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a statué sur la demande de réparation :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 7° de l'article R. 222-13, que les actions indemnitaires sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures à un montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors en vigueur, fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise, d'une part, que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, d'autre part, que les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant que le requérant a présenté devant le tribunal administratif de Versailles des conclusions indemnitaires qui tendaient au versement, par la commune d'Arpajon, de sommes qui avaient été chiffrées, dans sa requête introductive d'instance, à 545 159,59 euros au titre des travaux effectués et à un minimum de 152 449,01 euros, sous réserve de précisions ultérieures, au titre des frais de démolition de ces travaux ; que les sommes ainsi demandées sont supérieures au seuil fixé par l'article R. 222-14 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de réparation ont le caractère d'un appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les demandes de M. A aux fins d'annulation et de réparation ont été jointes par le tribunal administratif de Versailles pour y statuer par une seule décision, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement des conclusions du requérant qui tendent à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 en tant qu'il a statué sur sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 du maire d'Arpajon :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la décision de retrait du maire d'Arpajon ne saurait être entachée d'illégalité, dès lors que la décision initiale de non-opposition à travaux, objet de ce retrait, avait été annulée par un jugement du 5 février 2002, le tribunal administratif de Versailles a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit ; que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce point, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 21 septembre 2004, la cour administrative d'appel de Versailles, ainsi qu'il a déjà été indiqué, a rejeté, par un arrêt du 5 juin 2005, l'appel formé contre le jugement du 5 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 6 juillet 2001 du maire d'Arpajon de ne pas s'opposer aux travaux litigieux ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le maire d'Arpajon a procédé au retrait de sa première décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement à la commune d'Arpajon de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête qui tendent à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a statué sur la demande de réparation est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 8 octobre 2001 du maire d'Arpajon.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : M. A versera à la commune d'Arpajon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A, à la commune d'Arpajon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272462
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2007, n° 272462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BALAT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272462.20070510
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