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10/05/2007 | FRANCE | N°305139

France | France, Conseil d'État, 10 mai 2007, 305139


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Appi Geneviève A, demeurant ... ; Mme Appi Geneviève A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa en qualité d'enfant de ressortissant français à M. Stéphane B ;

elle soutient que M. Stéphane B est son fils ; que les discordances dans les documents d'état civil ont été corrigés par décision de justice ; que la non déclaration de so

n fils dans le dossier de naturalisation est lié aux circonstances familiales de...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Appi Geneviève A, demeurant ... ; Mme Appi Geneviève A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa en qualité d'enfant de ressortissant français à M. Stéphane B ;

elle soutient que M. Stéphane B est son fils ; que les discordances dans les documents d'état civil ont été corrigés par décision de justice ; que la non déclaration de son fils dans le dossier de naturalisation est lié aux circonstances familiales de l'époque ; qu'elle a désormais réuni les conditions pour accueillir son fils et a les moyens de le prendre en charge ; que la commission de recours l'a informée que son recours avait eu une suite favorable ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa à M. Stéphane B en qualité d'enfant de ressortissant français, la requérante ne soutient pas que cette suspension serait justifiée par l'urgence ; que si le dossier fait apparaître que la requérante souhaite faire venir M. Stéphane B, né en décembre 1989, pour qu'il poursuive ses études en France, les termes généraux dans lesquels ce but est exprimé ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence ; qu'en l'état du dossier, la demande de suspension ne peut donc qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Appi Geneviève A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Appi Geneviève A.

Copie en sera adressée pour information au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305139
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2007, n° 305139
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305139.20070510
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