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11/05/2007 | FRANCE | N°267232

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 267232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92575) ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 5 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux formulé à l'encontre de la lettre du 17 décembre 2003 l'informant de la nécessité de conclure un avenant à la convention concl

ue le 8 octobre 2001, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92575) ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 5 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux formulé à l'encontre de la lettre du 17 décembre 2003 l'informant de la nécessité de conclure un avenant à la convention conclue le 8 octobre 2001, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la diffusion en Suisse du programme M6, ensemble la lettre du 17 décembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (Conseil supérieur de l'audiovisuel) la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ;

Vu la directive n° 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION et de Me Odent, avocat de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR),

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision :

Considérant que la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision a intérêt au maintien des décisions attaquées par la SOCIETE METROPOLE TELEVISION ; que son intervention est par suite recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction alors applicable : « Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée (...) d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1 (...) ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services » ; qu'en application de cette disposition, une convention a été conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SOCIETE METROPOLE TELEVISION afin de définir les obligations du service de télévision dit « M6 en Suisse » que cette société diffuse par satellite vers ce pays et qui reprend le service de programmes M6 diffusé par voie hertzienne en France, régi par une convention conclue le 24 juillet 2001 - à laquelle la convention du 8 octobre 2001 renvoie -, en y intègrant des messages publicitaires spécifiques pour le marché suisse ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, qui abroge le décret du 1er septembre 1992 sous l'empire duquel la précédente convention du 8 octobre 2001 avait été conclue, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que cette convention devait être modifiée ; qu'il a en conséquence envoyé à la requérante le 17 décembre 2003 un courrier en vue de la conclusion d'un avenant destiné à mettre la convention du 8 octobre 2001 en conformité avec le décret du 4 février 2002 ; que l'intéressée a cependant rejeté les demandes qui y étaient formulées et a sollicité leur retrait, ce à quoi le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est refusé par un nouveau courrier du 5 mars 2004 ; que, face au refus persistant de la requérante d'intégrer à la convention du 8 octobre 2001 les exigences contenues dans sa lettre du 17 décembre 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de s'y conformer sur le fondement des articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que la requête de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette mise en demeure en date du 25 janvier 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, à laquelle la France et la Suisse sont parties : « La présente convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : « 1. Chaque partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3 soient conformes aux dispositions de la présente convention. 2. Aux fins de la présente convention, est Partie de transmission : (...) b) dans le cas de transmissions par satellite : i. la Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante vers le satellite (...)» ; que selon l'article 6 : « Les responsabilités du radiodiffuseur seront spécifiées de manière claire et suffisante dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de chaque Partie, dans le contrat avec celle-ci, ou par tout autre mesure juridique » ; que l'article 28, introduit par un protocole d'amendement en date du 9 septembre 1998, stipule qu'« aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programme transmis par un radiodiffuseur relevant de leur compétence, au sens de l'article 5 » ;

Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle dispose que : « 6° La présente directive ne s'applique pas aux émission télévisées exclusivement destinées à être captées dans les pays tiers et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'un ou plusieurs Etats membres » ; qu'en vertu de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 transposant la directive susmentionnée : « La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 (...) » ; que selon l'article 43-3 : « un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France. (...) »

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et stipulations qu'il appartient aux autorités de l'Etat de transmission, au sens du deuxième paragraphe de l'article 5 de la convention européenne précitée, de veiller à ce que toute diffusion ou radiodiffusion d'un service effectuée depuis la France par satellite ou par câble à destination d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière soit précédée d'une convention qui définisse des obligations particulières conformes à celles que déterminent les stipulations de la convention européenne sur la télévision transfrontière, ou à des règles plus strictes déterminées par le droit interne de l'Etat de transmission ; qu'eu égard à la définition du champ d'application territorial de la directive du Conseil du 3 octobre 1989, pour l'application de laquelle il est intervenu, le législateur français, en introduisant, par la loi du 1er août 2000, les articles 43-2 et 43-3 précités dans la loi du 30 septembre 1986, n'a pas entendu régir la diffusion ou la radiodiffusion de services depuis la France, par satellite ou par câble, d'un programme exclusivement reçu dans un Etat non membre de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 a été modifié par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pour permettre d'autoriser, sous réserve des engagements internationaux de la France, les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger à certaines dispositions de cet article n'a eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient l'administration, de modifier le champ d'application territorial de la loi de 1986 ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut imposer au diffuseur ou radiodiffuseur d'un service exclusivement reçu dans un pays partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, mais non membre de l'Union européenne, que des obligations ayant pour effet de garantir le respect des stipulations de cette convention ;

Considérant que le service dit « M6 en Suisse » que la SOCIETE METROPOLE TELEVISON diffuse par satellite est destiné à être exclusivement reçu en Suisse, Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière mais non membre de l'Union européenne ; que dans sa lettre adressée le 17 décembre 2003 à cette société, l'autorité de régulation a demandé que l'assiette des obligations de production du service dit « M6 en Suisse » soit établie à partir des recettes publicitaires spécifiques à ce service, ainsi que soient appliqués, d'une part, l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 interdisant que les oeuvres cinématographiques diffusées par un service faisant appel à une rémunération de la part des usagers puissent être interrompues par un écran publicitaire, d'autre part les articles 5 et 10 du décret du 4 février 2002 selon lesquels ne peuvent être pris en compte au titre des obligations de production du service diffusé en Suisse que les achats et préachats de droits qui ont été faits spécifiquement pour cette antenne et, enfin, les dispositions de l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 interdisant d'intégrer au titre des obligations de production indépendante de la chaîne hertzienne M6 d'autres dépenses que celles ayant fait l'objet de contrats distincts pour la chaîne hertzienne et pour le service diffusé en Suisse ; que ces exigences, non prévues par la convention européenne sur la télévision transfrontière, ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de garantir le respect des stipulations de cette convention ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement exiger de la société de telles modifications ; que sa mise en demeure en date du 25 janvier 2005 doit par suite être annulée ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (Conseil supérieur de l'audiovisuel) la somme de 3 000 euros demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Suisse de radiodiffusion et télévision est admise.

Article 2 : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 janvier 2005 de mettre en demeure la SOCIETE METROPOLE TELEVISION de respecter les exigences formulées dans sa lettre du 17 décembre 2003 est annulée.

Article 3 : L'Etat (Conseil supérieur de l'audiovisuel) versera à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, à la société Suisse de radiodiffusion et télévision, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267232
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-03-02-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION. SERVICES DE TÉLÉVISION. SERVICES AUTORISÉS. SERVICES DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE. - CONVENTION AVEC LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL POUR LA DIFFUSION DE SERVICES - SERVICES DIFFUSÉS PAR SATELLITE OU PAR CÂBLE DEPUIS LA FRANCE À DESTINATION D'UN ETAT PARTIE À LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA TÉLÉVISION TRANSFRONTIÈRE, NON MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE [RJ1] - A) OBLIGATION, PRÉALABLEMENT À LA DIFFUSION, DE CONCLURE UNE TELLE CONVENTION - EXISTENCE - B) CONTENU OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION - STIPULATIONS IMPOSANT LE RESPECT DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 DÉCEMBRE 1986, MODIFIÉE PAR LA LOI N° 2000-719 DU 1ER AOÛT 2000.

56-04-03-02-03 a) Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction alors applicable et des stipulations de la convention européenne de télévision transfrontière que les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par satellite ou par câble depuis la France à destination d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, non membre de l'Union européenne, ne peuvent être diffusés qu'après la conclusion avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une convention définissant des obligations particulières conformes à celles que déterminent les stipulations de la convention européenne ou à des règles plus strictes déterminées par le droit interne de l'Etat de transmission applicables à de tels services.,,b) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut imposer dans cette convention des stipulations ayant pour objet d'imposer le respect de décrets pris pour l'application de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, dès lors, d'une part, qu'il résulte du champ d'application territorial de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 pour la transposition de laquelle la loi a été modifiée, que cette loi n'a pas entendu régir la diffusion ou la radiodiffusion de services depuis la France, par satellite ou par câble, d'un programme exclusivement reçu dans un Etat non membre de l'Union européenne et, d'autre part, que de telles obligations ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de garantir le respect des stipulations de la convention européenne de télévision transfrontière.


Références :

[RJ1]

Rappr. 21 novembre 2003, Société suisse de radiodiffusion et télévision, n° 239898, p. 458.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 267232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267232.20070511
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