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11/05/2007 | FRANCE | N°289653

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 289653


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2006 et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen Cedex (76031) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis émis le 23 novembre 2005 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions pendant 24 mois, dont 19 mois avec sursis,

à la sanction de révocation prononcée le 30 juin 2005 à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2006 et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen Cedex (76031) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis émis le 23 novembre 2005 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions pendant 24 mois, dont 19 mois avec sursis, à la sanction de révocation prononcée le 30 juin 2005 à l'encontre de M. Daniel A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'avis attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : «Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline » et qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989, qui régissent les modalités du vote au sein du conseil de discipline, à la différence de celles qui sont applicables au sein des commissions administratives paritaires, que les propositions de sanction doivent, pour être adoptées par le conseil de discipline, recueillir l'accord de la majorité des membres présents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de révocation de M. A, agent d'entretien, dont le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN a saisi le conseil de discipline, n'a pas recueilli l'accord de la majorité des membres présents ; qu'il en résulte que la sanction de révocation prononcée ensuite par le centre hospitalier pouvait, par application de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, faire l'objet de la part de M. A d'un recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière aurait été irrégulièrement composée lors de la séance du 23 novembre 2005 au cours de laquelle a été adopté l'avis attaqué n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que le quorum exigé par les dispositions de l'article 21 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'aurait pas été atteint manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'avis attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait eu, lors d'une réunion organisée au sein de l'hôpital, un comportement excédant les limites de la décence ; que le centre hospitalier universitaire n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas retenu de faute à ce titre ;

Considérant que les pièces du dossier n'établissent pas formellement que M. A se serait rendu coupable d'autres vols que celui qu'il reconnaît avoir commis le 10 mars 2005 et qui portait sur des denrées alimentaires destinées aux internes ;

Considérant que, si le centre hospitalier universitaire soutient que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont dix-neuf avec sursis, proposée par la commission des recours est insuffisante eu égard à la gravité des faits, qui avaient fait l'objet d'une composition pénale pour l'exécution de laquelle l'intéressé devait effectuer trente-cinq heures de travaux d'intérêt général et verser une indemnité de 500 euros au centre hospitalier, cette mesure d'exclusion temporaire de fonctions, proposée à l'encontre d'un agent d'entretien qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, n'est pas manifestement disproportionnée à la faute sanctionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours de la fonction publique hospitalière du 23 novembre 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, à M. Daniel A, au président de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289653
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 289653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289653.20070511
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