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11/05/2007 | FRANCE | N°298864

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 298864


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative a, à la demande de la société SGTE, annulé la procédure d'appel d'offre ouvert engagée pour la passation d'un marché relatif a

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative a, à la demande de la société SGTE, annulé la procédure d'appel d'offre ouvert engagée pour la passation d'un marché relatif au fauchage et au débroussaillage des espaces verts des routes nationales de Guadeloupe ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de la société SGTE devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de la société SGTE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment son annexe VII A ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGION GUADELOUPE,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.../ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours… ;

Considérant que la REGION GUADELOUPE a lancé un appel d'offre ouvert pour l'attribution d'un marché relatif au fauchage et au débroussaillage des espaces verts des routes nationales de Guadeloupe divisé en neuf lots correspondants à différents secteurs géographiques de la région ; qu'après avoir enjoint à la personne responsable du marché, par une ordonnance du 19 septembre 2006, de surseoir à la signature du contrat, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société SGTE, a, par une ordonnance du 3 octobre 2006, annulé l'ensemble de la procédure de passation du marché ; que la REGION GUADELOUPE se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au juge des référés par la société SGTE :

Considérant que la société SGTE avait contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre la partie commune de la procédure de passation du marché alloti ; que, par suite, nonobstant la circonstance que cette société ne s'était portée candidate que pour trois des neufs lots du marché, la REGION GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en admettant la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation de ce marché ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que le moyen tiré de l'absence d'indications relatives aux modalités de financement du marché dans l'avis paru au Bulletin officiel des annonces des marchés publics avait été soulevé avec une précision suffisante par la société SGTE ; que la REGION GUADELOUPE n'est donc pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se serait fondée sur un moyen irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les avis de marché (…) comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission (…) ; que l'annexe VII A de la directive ainsi que le règlement de la Commission n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard d'avis de marché font notamment figurer parmi les mentions que doit comporter un tel avis l'indication des modalités essentielles de financement et de paiement du marché ou les références aux textes qui les réglementent ;

Considérant que le V de l'article 40 du code des marchés publics alors applicable, qui a notamment pour objet de transposer en droit interne le principe de l'obligation de publicité résultant des dispositions des directives communautaires, dispose : Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 000 euros hors taxe pour l'Etat et 230 000 euros hors taxe pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 900 000 euros hors taxe, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne (…) ; qu'aux termes du VI du même article : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie… ; que demeurait en vigueur, à l'époque des faits litigieux, en ce qui concerne la publication des avis au Journal officiel de l'Union européenne, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication de tels avis, qui n'a pas été abrogé par l'arrêté du même ministre du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics, lequel ne s'applique qu'aux publications effectuées dans des journaux nationaux ; que, toutefois, à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 4 décembre 2002, aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre aux fins d'édicter de telles mesures ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que l'intervention des dispositions précitées du VI de l'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, n'a pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entaché cet arrêté, lequel demeure illégal ; que, s'agissant d'un marché de seuil communautaire, il appartenait à la REGION GUADELOUPE, en l'absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché litigieux permettant d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 2004/18/CE, d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive, et notamment avec les prescriptions de son annexe ; que, par suite, en se fondant, pour annuler la procédure de passation litigieuse au motif que l'avis paru au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne comportait pas d'indications relatives aux modalités de financement du marché, sur les dispositions de la directive 2004/18/CE, notamment son annexe VII A et sur celles du règlement n° 1564/2005, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Basse-Terre n'a ni commis d'erreur de droit ni entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché, qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que l'avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics par la REGION GUADELOUPE précisait au titre de la rubrique susmentionnée : les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et financière ; que le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que des renseignements relatifs aux modalités essentielles de financement du marché devaient figurer dans les avis d'appel public à la concurrence, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les indications précitées ne font référence qu'aux modalités essentielles de paiement du marché mais ne comportent aucune mention, même succincte, relative aux modalités essentielles de financement de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que de telles mentions se trouvaient dans d'autres rubriques de l'avis ; qu'ainsi le moyen tiré de que le juge des référés précontractuels se devait de relever que des indications relatives aux modalités de financement du marché figuraient dans d'autres rubriques de l'avis ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION GUADELOUPE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la REGION GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION GUADELOUPE et à la société SGTE.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298864
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 298864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298864.20070511
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