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11/05/2007 | FRANCE | N°300522

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 300522


Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de son arrêté du 26 septembre 2006 qui a prononcé à l'égard de Mme A la sanction disciplinaire de la suspension de la licence de compétition pour une durée d'un an ;

2°) réglant

l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande ...

Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de son arrêté du 26 septembre 2006 qui a prononcé à l'égard de Mme A la sanction disciplinaire de la suspension de la licence de compétition pour une durée d'un an ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de l'arrêté du 26 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 ;

Vu le décret n° 92-888 du 27 août 1992 ;

Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1996 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er paragraphe II de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2006 du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui a prononcé à l'encontre de Mme A la sanction disciplinaire de suspension de licence de compétition équestre pour une durée d'un an à la suite d'un contrôle antidopage pratiqué sur son cheval qui s'est révélé positif, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée interdit à l'intéressée de postuler à une qualification de « sportive de haut niveau » ; qu'en établissant ainsi un lien de droit entre la sanction prononcée et la possibilité d'être inscrit sur la liste annuelle des « sportifs de haut niveau », alors que ladite sanction n'a pour conséquence ni de retirer à l'intéressée cette qualité pour l'année 2006, ni de lui interdire de postuler de nouveau à celle-ci pour l'année 2007 dans les conditions prévues par le décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par celui-ci, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de celle-ci soit suspendue ; que l'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances d'espèce ;

Considérant que Mme A ne saurait utilement invoquer, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la sanction prise à son encontre, le risque en résultant de perdre sa qualité de « sportive de haut niveau » alors que, si elle a bénéficié de cette qualité jusqu'au 31 décembre 2006, l'arrêté du 23 octobre 2006 du ministre chargé des sports ne l'a d'ores et déjà pas retenue à ce titre pour l'année 2007 au vu de ses performances et que la sanction prononcée ne lui interdit pas de postuler à cette même qualité pour l'année 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, en l'absence d'urgence, à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2006 du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Cécile A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300522
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 300522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300522.20070511
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