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11/05/2007 | FRANCE | N°304717

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2007, 304717


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FREE SAS, dont le siège est 8 rue de la Ville l'Evêque à Paris (75008) ; la SOCIETE FREE SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre délégué à l'industrie a fixé les conditions financières d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième gén

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- d'enjoindre au ministre et à l'Autorité de régulation des commu...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FREE SAS, dont le siège est 8 rue de la Ville l'Evêque à Paris (75008) ; la SOCIETE FREE SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre délégué à l'industrie a fixé les conditions financières d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération ;

- d'enjoindre au ministre et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la procédure d'appel à candidatures en cours et pour organiser une nouvelle procédure ;

- d'enjoindre au ministre délégué à l'industrie de fixer à cette occasion un nouveau montant de la redevance réclamée au nouvel opérateur à désigner ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SOCIETE FREE SAS soutient que la décision dont elle demande la suspension, bien que non formalisée, résulte d'un arrêté du ministre délégué à l'industrie du 21 février 2007, d'un avis publié au Journal officiel le 8 mars 2007 et de l'ensemble des déclarations du ministre délégué ; qu'un processus d'appel à candidatures pour l'attribution d'une quatrième autorisation d'utilisation des mobiles de la troisième génération a ainsi été engagé ; que la société requérante est recevable à contester la légalité des décisions qui ont enclenché ce processus ; qu'eu égard au risque que celui-ci exclue durablement la société requérante d'un marché en développement, dans des conditions contraires aux exigences du droit de la concurrence et de nature à affecter durablement la structure de ce marché, la condition d'urgence est remplie ; que la procédure engagée méconnaît, en raison du montant très élevé des redevances réclamées, les règles de concurrence tant nationales que communautaires ; qu'elle est également contraire aux principes qui régissent la fixation du montant des redevances domaniales ; qu'elle porte enfin atteinte au principe d'égalité entre opérateurs ;

Vu les pièces d'où serait issue la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 200, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que les mesures contestées, qui se bornent à préparer un futur appel à candidatures, n'ont pas le caractère de décision ; que la requête en annulation dirigée contre ces mesures n'est dons pas recevable et qu'en conséquence les conclusions à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; que, de toute façon, la condition d'urgence n'est pas non plus satisfaite ; que, sur le fond, aucune méconnaissance des exigences de la concurrence n'apparaît ; que le montant des redevances domaniales est déterminé par la loi elle-même ; que le principe d'égalité n'est en rien méconnu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2007, présenté par la SOCIETE FREE SAS, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre qu'il appartient au gouvernement de déterminer le montant des redevances demandées ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoquer à une audience publique, d'une part la SOCIETE FREE SAS et d'autre part, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 10 mai 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus les représentants de la SOCIETE FREE SAS et les représentants du ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d'urgence exigée par ces dispositions pour que la suspension d'une décision administrative soit prononcée n'est remplie que lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il résulte tant de l'instruction écrite que des explications qui ont été données au cours de l'audience publique qu'à la suite de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 21 février 2007 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération et de l'avis relatif aux modalités financières d'une telle attribution, publié au Journal officiel du 8 mars 2007, une procédure a été engagée en vue de la désignation d'un quatrième titulaire d'une licence permettant l'exploitation de réseaux mobiles terrestres de troisième génération ; que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a fixé au mardi 31 juillet 2007 à midi la date limite de dépôt des candidatures à l'attribution de cette licence ; qu'au vu des dossiers déposés, l'ARCEP décidera d'abord de la qualification des candidats puis procédera à leur sélection ; que, compte-tenu du calendrier ainsi fixé et des délais dont le déroulement de la procédure est assorti, et alors que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sera normalement en mesure de se prononcer sur la requête à fin d'annulation présentée par la SOCIETE FREE SAS avant que cette procédure soit terminée, la société requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit remplie ; que sa requête à fin de suspension ne peut, dès lors être accueillie ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE FREE SAS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE FREE SAS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304717
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 304717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304717.20070511
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