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14/05/2007 | FRANCE | N°278971

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 mai 2007, 278971


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Nice en tant que ledit jugement a déchargé M. Philippe A des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à raison des revenus du 1er mars au 31 décembre 1991

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Nice en tant que ledit jugement a déchargé M. Philippe A des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à raison des revenus du 1er mars au 31 décembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui possédait à Nice un fonds de commerce de vente de bijoux en gros et au détail pour l'exploitation duquel il était imposé selon le régime réel, a donné ce fonds en location-gérance à la SA « Ariane de Guilt » à compter du 1er mars 1991, pour un loyer annuel de 120 000 F ; que M. A a demandé que ses bénéfices tirés de la location pendant la période du 1er mars au 31 décembre 1991 soient imposés sous le régime du forfait ; que l'administration a redressé le bénéfice imposable de M. A au titre de cette période et contesté l'applicabilité du régime du forfait ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé un jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001 en tant que ledit jugement a déchargé M. A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge à raison des profits de la période du 1er mars au 31 décembre 1991 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours du ministre ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutenait en appel que les bénéfices de M. A ne pouvaient être imposés que sous un régime unique au titre de l'ensemble de l'année 1991 et que le régime du forfait n'était applicable qu'à la double condition, qu'il estimait non remplie en l'espèce, que le chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'exploitation directe du fonds de commerce soit inférieur au plafond annuel de 500 000 F réduit au prorata de la durée de cette période de deux mois, et que le chiffre d'affaires réalisé pendant les dix mois de location-gérance soit inférieur au plafond de 150 000 F, réduit de la même manière ; qu'après avoir estimé d'une part, que l'administration n'était pas fondée à rehausser le montant du loyer annuel de 120 000 F convenu, d'autre part, que le produit de la cession du stock de marchandises à la SA Ariane de Guilt devait être rattaché à l'exercice 1990, la cour administrative d'appel s'est bornée à indiquer que le chiffre d'affaires de la période litigieuse des dix derniers mois de 1991 « se situait en-deçà du seuil d'application du régime réel d'imposition » ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre au moyen non inopérant soulevé par le ministre, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; qu'il convient, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'appel du ministre a été enregistré par télécopie le 29 novembre 2001, dans le délai spécial d'appel prévu par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, et a été régularisé par la production d'un mémoire signé et timbré ; qu'ainsi, il n'est pas tardif ;

Sur le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur : « Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période » ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus de l'exploitation poursuivie au cours de deux périodes successives d'une même année civile ne peuvent être imposés les uns sous le régime du bénéfice réel et les autres sous celui du forfait, alors même qu'entre-temps le mode d'exploitation du fonds aurait été modifié ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la mise en location-gérance du fonds de commerce à partir du 1er mars 1991 constituait un événement de nature à justifier à lui seul l'application, pour la période postérieure, d'un régime d'imposition différent de celui dont relevaient les bénéfices des deux premiers mois de cette année ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts : « 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. / Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de l'activité de négoce de bijoux poursuivie pendant les mois de janvier et février 1991 excédait le montant de 83 333,34 F, correspondant aux deux douzièmes du plafond légal susrappelé de 500 000 F ; qu'ainsi et en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. A devait être imposé sous le régime réel pour l'ensemble des revenus de l'année 1991 ;

Sur la base imposable :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste pas le jugement en tant qu'il est relatif au montant des revenus correspondant à la période du 1er janvier au 28 février 1991 ;

Considérant que pour justifier la réévaluation à 410 000 F du montant du loyer annuel du fonds de commerce de bijouterie, contractuellement fixé à 120 000 F, l'administration se borne à faire valoir en appel que ce montant a été fixé par référence au loyer d'un fonds de commerce d'alimentation en gros situé à Saint-Laurent du-Var ; que, eu égard à la différence de nature entre la vente de bijoux et le commerce alimentaire, cette référence ne suffit pas à apporter la preuve, qu'il revient à l'administration d'établir, que le loyer convenu procéderait d'un acte anormal de gestion ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a ramené le montant du loyer imposable au titre de la location-gérance à celui qu'avait déclaré l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001 en tant qu'il a décidé que les revenus de M. A à raison de la location-gérance du 1er mars au 31 décembre 1991 devaient relever du régime du forfait ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1991 dans la mesure résultant du rehaussement du montant de la redevance de location-gérance.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Philippe A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Philippe A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278971
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - RÉGIME RÉEL ET RÉGIME DU FORFAIT - POSSIBILITÉ D'APPLICATION D'UN RÉGIME DIFFÉRENT POUR LES REVENUS DE DEUX PÉRIODES SUCCESSIVES D'ACTIVITÉ D'UNE MÊME ANNÉE CIVILE - ABSENCE.

19-04-01-02-03 Selon le 5 de l'article 302 ter du code général des impôts, applicable à l'espèce, les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans. Il résulte de ces dispositions que les revenus de l'exploitation d'un fonds de commerce au cours de deux périodes successives d'une même année civile ne peuvent être imposés les uns sous le régime du bénéfice réel et les autres sous celui du forfait. Il en va ainsi alors même que le mode d'exploitation du fonds aurait été modifié en cours d'année. Par suite, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce en cours d'année ne justifie pas, à elle seule, l'application, pour la période postérieure, d'un régime d'imposition différent de celui dont relevaient les bénéfices de la période antérieure. Ainsi, dès lors que le chiffre d'affaires de l'activité poursuivie pendant cette première période, rapporté à l'année complète, excède le plafond légal en-deçà duquel trouve à s'appliquer le régime du forfait, l'intéressé doit être imposé sous le régime réel pour l'ensemble des revenus de l'année.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ÉVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - POSSIBILITÉ D'APPLICATION AUX REVENUS D'UNE SEULE DE DEUX PÉRIODES SUCCESSIVES D'ACTIVITÉ D'UNE MÊME ANNÉE CIVILE - ABSENCE.

19-04-01-02-03-05 Selon le 5 de l'article 302 ter du code général des impôts, applicable à l'espèce, les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans. Il résulte de ces dispositions que les revenus de l'exploitation d'un fonds de commerce au cours de deux périodes successives d'une même année civile ne peuvent être imposés les uns sous le régime du bénéfice réel et les autres sous celui du forfait. Il en va ainsi alors même que le mode d'exploitation du fonds aurait été modifié en cours d'année. Par suite, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce en cours d'année ne justifie pas, à elle seule, l'application, pour la période postérieure, d'un régime d'imposition différent de celui dont relevaient les bénéfices de la période antérieure. Ainsi, dès lors que le chiffre d'affaires de l'activité poursuivie pendant cette première période, rapporté à l'année complète, excède le plafond légal en-deçà duquel trouve à s'appliquer le régime du forfait, l'intéressé doit être imposé sous le régime réel pour l'ensemble des revenus de l'année.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2007, n° 278971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278971.20070514
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