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14/05/2007 | FRANCE | N°294908

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 mai 2007, 294908


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est 30, passage de l'arche à La Défense Cedex (92055) ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le paragraphe V de l'article 20 bis du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 tel que modifié par le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution du congé de présence parentale aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat ;

2°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est 30, passage de l'arche à La Défense Cedex (92055) ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le paragraphe V de l'article 20 bis du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 tel que modifié par le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution du congé de présence parentale aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, modifié ;

Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale : « (...) V « Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, l'agent est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un lieu plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » et qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret, l'article 20 bis du décret du 17 janvier 1986 est remplacé par un nouvel article, qui dispose : « (...)V L'agent non titulaire bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 » ; que l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 prévoit qu'à l'issue du congé, notamment du congé de présence parentale, « les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assortie d'une rémunération équivalente » et que, selon l'article 33 : « Les cas de réemploi des agents non titulaires prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat » ;

Considérant que la requérante soutient que le paragraphe V de l'article 20 bis du décret du 17 janvier 1986, tel que modifié par le décret du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale, prévoit, en tant qu'il se réfère aux articles 32 et 33 du même décret, des conditions de réemploi des non titulaires à l'issue du congé de présence parentale qui ne sont pas équivalentes à celles prévues pour les fonctionnaires, et qu'il est, dès lors, contraire à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat qui impose à ce décret de comprendre, « compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse » ;

Considérant cependant que, en ce qui concerne les conditions de réemploi des non titulaires à l'issue du congé de présence parentale, le décret attaqué se borne à reprendre les dispositions de l'article 20 bis du décret du 17 janvier 1986, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-173 du décret du 25 février 2003, publié au Journal Officiel du 4 mars 2003, selon lesquelles : « A l'issue du congé de présence parentale, l'agent est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous » ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de dispositions qui sont purement confirmatives sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 500 euros que demande l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, au secrétaire général du gouvernement, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294908
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2007, n° 294908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294908.20070514
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