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16/05/2007 | FRANCE | N°251387

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 251387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son intervention au soutien de la requête du centre hospitalier universitaire de Tours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du

22 juin 1999 le condamnant à verser diverses indemnités en réparatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son intervention au soutien de la requête du centre hospitalier universitaire de Tours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 1999 le condamnant à verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi par M. A et consorts à la suite de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C lors d'une opération de pontage cardiaque ;

2°) statuant au fond, d'admettre son intervention, de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 1999 en ce qu'il a alloué à Mme Nelly A une somme de 762,25 euros et de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 1999, condamnant le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours à verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi par M. A et consorts du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une opération de pontage cardiaque, avait été régulièrement frappé d'appel, dans les délais, par les autres parties au litige ; que les conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement et au rejet des demandes de première instance contenues dans un mémoire enregistré le 22 septembre 1999 et celles de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits du centre hospitalier en vertu d'une convention du 22 juillet 1999, contenues dans un mémoire présenté le 17 mai 2002 présentaient le caractère d'appels incidents recevables sans condition de délai ; que, dès lors la cour, en les rejetant comme tardifs, a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt, en tant qu'il statue sur les requêtes n° 99 NT 02327, 02344 et 02370 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative pour régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes des consorts A, du centre hospitalier universitaire de Tours et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 22 juin 1999, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier universitaire de Tours à verser à M. A une indemnité de 15.244,90 euros (100 000 F) en réparation du préjudice personnel subi et une somme de 762,25 euros (5 000 F) à son épouse en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 26.747,21 euros (174 138.30 F) à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée correspondant à ses débours pour le compte de son assuré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du professeur Le Gueut du 18 juin 1997, que la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime M. A est la conséquence des transfusions subies en juillet 1983 au sein du centre hospitalier universitaire de Tours ; que, toutefois, M. A souffrait d'autres pathologies et notamment d'une affection éthylique chronique qui a été une des causes du déclenchement et de l'évolution de la cirrhose dont il est décédé ; qu'il y a lieu, par suite, de déterminer la part des dommages indemnisables directement imputable aux conséquences de la contamination transfusionnelle et de ses suites directes ;

Sur le préjudice des consorts A :

Considérant que M. A étant décédé le 7 décembre 1999, son avocat a indiqué dans un courrier du 17 mai 2002 que les héritiers avaient tous renoncé à la succession, de sorte qu'aucun d'entre eux ne pouvait procéder à la reprise de l'instance ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur l'appel formé par M. A et consorts, en tant que celui-ci conclut à la majoration de l'indemnisation des dommages subis par M. A ; qu'en revanche, il reste à statuer sur les conclusions de cet appel tendant à la réparation de la part de préjudice personnel subi par Mme A du fait des conséquences de cette contamination ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Nantes, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venu aux droits du centre hospitalier universitaire de Tours, déclare se désister partiellement des conclusions d'appel de ce dernier en tant que le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et en ce qu'il avait condamné ce centre hospitalier à verser aux consorts A la somme de 16.007,50 euros (105 000 F) dont 762,25 euros (5 000 F) au bénéfice de Mme A ; que ce désistement est pur et simple, qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A, engendrés par l'état de son mari et directement imputables à sa contamination transfusionnelle, en fixant la part indemnisable à la somme de 15 000 euros ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mai 1997 ;

Sur le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, qu'il sera fait une juste évaluation des débours directement imputables aux conséquences de la contamination transfusionnelle, assurés pour le compte de M. A par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, en les fixant à 50% des dépenses recensées et détaillées par le décompte définitif du 25 janvier 2002, y compris les frais découlant des prestations en nature ; que, par suite, il y a lieu de porter la somme que le tribunal administratif de Tours a condamné le centre hospitalier universitaire de Tours à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de 26 547,21 euros à 43 642,75 euros, avec tous intérêts de droit à compter du 10 septembre 1998 pour sa partie échue à cette date, puis à compter de la date de versement des prestations pour le surplus ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, d'une part, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, d'autre part une somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au titre des frais exposés par eux devant les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 juin 2002 est annulé en tant qu'il statue sur les requêtes n°s 99 NT 02327, 02344 et 02370.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 99NT 02344, tendant à la majoration de la réparation du préjudice subi par M. Gérard A.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en tant qu'elles contestaient le jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il avait reconnu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours dans la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et en ce qu'il avait condamné ce centre hospitalier à verser aux consorts A la somme de 16.007,50 euros (105 000 F) au titre des dommages subis par M. A et 762,25 euros (5000 F) au titre du préjudice subi par Mme A.

Article 4 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à Mme A la somme de 15 000 euros, sous réserve de la somme de 762,25 euros que le centre hospitalier universitaire de Tours lui a déjà versée en application de l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 1999. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mai 1997.

Article 5 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 43 642,75 euros, sous réserve de la somme de 26 547,21 euros que le centre hospitalier universitaire de Tours a déjà versée à cette caisse en application de l'article 4 du même jugement, avec tous intérêts de droit à compter du 10 septembre 1998 pour sa partie échue à cette date, puis à compter de la date de versement des prestations pour le surplus.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à ce même titre.

Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à Mme Nelly A, au centre hospitalier universitaire de Tours et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 251387
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 251387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:251387.20070516
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