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16/05/2007 | FRANCE | N°269205

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 269205


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Nicolas A, a annulé ses décisions en date des 30 septembre 2002 et 3 septembre 2003 supprimant le versement de la prime de fonctions informatiques à l'intéressé à compter respectivement

du 1er février 2002 et du 28 août 2003, et lui a enjoint de ve...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Nicolas A, a annulé ses décisions en date des 30 septembre 2002 et 3 septembre 2003 supprimant le versement de la prime de fonctions informatiques à l'intéressé à compter respectivement du 1er février 2002 et du 28 août 2003, et lui a enjoint de verser à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la somme correspondant au rappel de cette prime à compter du 1er février 2002 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent (...) une prime de fonctions... » ; que les fonctions de chef programmeur figurent parmi les fonctions définies à l'article 2 de ce décret ; qu'en vertu de l'article 4 du décret, les fonctionnaires exerçant les fonctions de chef programmeur ne peuvent percevoir la prime prévue à l'article 1er que si leur niveau hiérarchique n'excède pas celui d'un corps de la catégorie B ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit que « les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant (...) à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée » ;

Considérant qu'en l'absence de classement, par une disposition statutaire, des fonctionnaires de police dans l'une des quatre catégories A,B, C et D définies par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, il appartient à l'autorité compétente d'assimiler les emplois de ces fonctionnaires, sous le contrôle du juge, à des emplois de ces catégories lorsque cette assimilation est nécessaire à l'application aux fonctionnaires de police d'un avantage prévu par un texte ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant à quelle catégorie devaient être assimilés les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, corps qui comporte les grades de lieutenant, capitaine et commandant et auquel appartenait M. A, qui exerçait les fonctions de chef programmeur, pour déterminer si ce dernier remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de fonctions prévue par le décret du 29 avril 1971 ; qu'en estimant que les agents de ce corps, eu égard à leur niveau de recrutement et à la nature de leurs fonctions, devaient être classés en catégorie B pour l'application de l'article 4 de ce décret, le tribunal n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 4 ne comportent aucune référence à un niveau indiciaire et n'autorisent la suppression de la prime que dans le cas d'une promotion dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur, le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit et a pu légalement en déduire que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'était fondé sur la promotion de M. A au grade de capitaine de police pour lui supprimer la prime de fonctions qui lui était antérieurement attribuée était entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Nicolas A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269205
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 269205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269205.20070516
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