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16/05/2007 | FRANCE | N°276598

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 276598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Nantes leur accordant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis

au titre de l'année 1990 et, d'autre part, remis intégralement à leur ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Nantes leur accordant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et, d'autre part, remis intégralement à leur charge les impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de leur accorder la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 1990 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. et Mme A et M. et Mme B ont vendu le 26 février 1990 l'ensemble des parts de la société en nom collectif Fougères et Genoux, constituée entre eux aux fins d'exploiter un bar-tabac à Imphy (Nièvre) et mis fin à l'exploitation de leur entreprise ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant que la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente était imposable sur le fondement des dispositions combinées des articles 150 septies et 202 bis du code général des impôts, a notifié aux époux A, le 25 février 1992, un redressement correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée par eux, à proportion de la vente des parts qu'ils possédaient dans la société en nom collectif ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 2000, a remis à leur charge l'imposition litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 151 nonies du même code : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 202 bis du même code, alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ;

Considérant que la cession par M. et Mme A et M. et Mme B de la totalité des parts de la société en nom collectif Fougères et Genoux doit être regardée comme une cessation de leur entreprise, au sens des dispositions précitées de l'article 202 bis du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société en nom collectif comprenant de nouveaux porteurs de parts, aurait poursuivi l'activité de bar-tabac précédemment exercée ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en jugeant que les dispositions de l'article 202 bis étaient applicables à l'opération en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la question relative au régime d'imposition applicable à la plus-value réalisée par M. et Mme A n'étant pas au nombre des matières énumérées à l'article L. 59 A, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales comme relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit en écartant le moyen des époux A tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière faute pour l'administration d'avoir donné suite à leur demande de saisine de ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276598
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. - EXONÉRATION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR LES PETITES ENTREPRISES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ AGRICOLE, ARTISANALE, COMMERCIALE OU LIBÉRALE (ART. 151 SEPTIES DU CGI) - CONDITIONS MISES À SON BÉNÉFICE EN CAS DE CESSATION DE L'ENTREPRISE (ART. 202 BIS DU CGI) - NOTION.

19-04-02-08 La cession par les associés de la totalité des parts d'une société en nom collectif doit être regardée comme une cessation de leur entreprise, au sens des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société en nom collectif, comprenant de nouveaux porteurs de parts, aurait poursuivi l'activité précédemment exercée. Trouvent dès lors à s'appliquer les conditions auxquelles cet article subordonne le bénéfice de l'exonération, prévue par l'article 151 septies du même code, des plus-values réalisées par les petites entreprises dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 276598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276598.20070516
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