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16/05/2007 | FRANCE | N°287599

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 287599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Grenoble prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti a

u titre de l'année 1992 et des pénalités correspondantes et, d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Grenoble prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, remis intégralement à sa charge au titre de l'année 1992 cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 19 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait à titre individuel la profession de conseil juridique, a fait apport à la société civile professionnelle (SCP) Epstein-Gripon, lors de la création de celle-ci le 24 avril 1991, du droit de présentation de sa clientèle et a opté pour le report d'imposition de la plus-value résultant de cette opération d'apport, sur le fondement des dispositions du I de l'article 151 octies du code général des impôts ; que lors de la fusion, le 9 mars 1992, de cette SCP avec la SCP Marechal-Puisse-Delevotte, qui l'a absorbée, M. A a échangé les parts de cette société contre des parts de la société absorbante, réalisant à cette occasion une nouvelle plus-value elle-même placée sur option sous le régime du report d'imposition, prévu par les dispositions du IV du même article, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'administration a estimé que l'opération de fusion-absorption de la SCP Epstein-Gripon par la SCP Marechal-Puisse-Delevotte avait mis fin au report d'imposition dont bénéficiait la plus-value initialement réalisée lors de la constitution de la SCP Epstein-Gripon, et a imposé au titre de l'année 1992 cette plus-value professionnelle à long terme au taux de 16 % prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2005, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Grenoble prononçant la décharge de cette imposition supplémentaire et des pénalités correspondantes et, d'autre part, remis intégralement à sa charge cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a) L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (...) IV. - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actifs immobilisés apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société absorbante ;

Considérant que les modifications apportées à cet article par les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, qui ne se bornent pas à en expliciter la portée, ne sont pas applicables au litige ;

Considérant qu'en cas de fusion de deux sociétés civiles professionnelles, l'échange des parts de la société civile professionnelle absorbée contre des parts nouvellement émises par la société civile professionnelle absorbante auquel il est procédé présente, au sens du I de l'article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, le caractère d'une cession à titre onéreux des parts de la société absorbée ; que par suite, en jugeant que l'échange des parts sociales détenues par M. A, résultant de la fusion de la SCP Epstein-Gripon avec la SCP Marechal-Puisse-Delevotte, avait eu pour effet, en application du I de l'article 151 octies du code général des impôts précité, de mettre fin au report d'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de l'apport du droit de présentation de sa clientèle à la SCP Epstein-Gripon lors de la constitution de celle-ci le 24 avril 1991, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287599
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. - REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATÉES EN CAS D'APPORT D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE À UNE SOCIÉTÉ (I DE L'ART. 151 OCTIES DU CGI) - PLUS-VALUES AFFÉRENTES AUX IMMOBILISATIONS NON AMORTISSABLES - FIN DU REPORT - CESSION À TITRE ONÉREUX DES DROITS SOCIAUX REÇUS EN RÉMUNÉRATION DE L'APPORT - NOTION - INCLUSION - ECHANGE DES PARTS DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT À L'OCCASION D'UNE FUSION [RJ1].

19-04-02-08 En vertu du a) du I de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le report d'imposition des plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité prend notamment fin, en ce qui concerne les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables, à la date de la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise. Présente le caractère d'une cession à titre onéreux au sens de ces dispositions, en cas de fusion de deux sociétés civiles professionnelles, l'échange des parts de la société civile professionnelle absorbée contre des parts nouvellement émises par la société civile professionnelle absorbante.


Références :

[RJ1]

Rappr. 20 octobre 1978, Sieur X..., n° 04423, p. 382 ;

27 juin 1979, X..., n° 12450, T. p. 714.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 287599
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287599.20070516
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