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16/05/2007 | FRANCE | N°289643

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 289643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 21 janvier 2005 du président de la chambre régionale de discipline des Pays de la Loire rejetant sa plainte à l'encontre de M. A ;

2°) de renvoyer l'affaire d

evant l'instance compétente de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 21 janvier 2005 du président de la chambre régionale de discipline des Pays de la Loire rejetant sa plainte à l'encontre de M. A ;

2°) de renvoyer l'affaire devant l'instance compétente de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B, de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-8 du code rural, relatif à l'ordre des vétérinaires : « Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence.... / La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte... » ; qu'aux termes de l'article R. 242-97 du même code : « Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées. / Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 242-111 : « Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel ... » ;

Considérant qu'il résulte ces dispositions que l'appel des décisions des chambres régionales de discipline est porté devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires qui statue, soit en formation collégiale, soit par ordonnance de son président prise en application des dispositions précitées de l'article R. 242-97 du code rural ;

Considérant que lorsque l'appel des décisions et ordonnances des chambres régionales de discipline a été présenté à tort devant le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, celui- ci ne peut le déclarer irrecevable pour ce motif mais a l'obligation de le transmettre au président de la chambre supérieure de discipline ;

Considérant que, par une ordonnance du 21 janvier 2005 prise en vertu du premier alinéa de l'article R. 242-97 du code rural, le président de la chambre régionale de discipline des Pays de la Loire de l'ordre des vétérinaires a rejeté la plainte que M. B avait formée contre M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le président de la chambre supérieure de discipline a, en vertu du second alinéa du même article, rejeté l'appel formé par M. B comme irrecevable au motif que cet appel était adressé au président du conseil supérieur de l'ordre, alors que celui-ci avait l'obligation de le transmettre, ce qu'il a d'ailleurs fait en l'espèce, est entachée d'erreur de droit ; que M. B est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande M.B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en date du 10 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à M. Gabriel A, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289643
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 289643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; BLANC ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289643.20070516
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