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16/05/2007 | FRANCE | N°290362

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 290362


Vu le jugement du 13 janvier 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part statué sur certaines conclusions de la demande présentée à ce tribunal par M. Guy A et a, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de cette demande ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 10 décembre 2002, présentées par M. Guy A, demeurant ... et tendant à l

a condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 489,80 ...

Vu le jugement du 13 janvier 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part statué sur certaines conclusions de la demande présentée à ce tribunal par M. Guy A et a, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de cette demande ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 10 décembre 2002, présentées par M. Guy A, demeurant ... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 489,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de la durée de jugement, par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon, de sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 1994 du ministre de l'intérieur procédant à sa mutation d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 janvier 2006, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A une indemnité de 42 376,08 euros en réparation des préjudices financiers et des troubles dans les conditions d'existence que lui a causés, alors qu'il était lieutenant de police, l'arrêté du 25 août 1994 du ministre de l'intérieur le mutant d'office dans l'intérêt du service de Grenoble à Lyon, que la cour administrative d'appel de Lyon avait annulé par un arrêt du 23 avril 2002 ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à raison de la durée excessive de jugement par la juridiction administrative de sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 1994 ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a introduit le 18 septembre 1995 une demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 25 août 1994 devant le tribunal administratif de Lyon, qui y a statué le 22 avril 1998 ; que l'intéressé a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 1998 devant la cour administrative d'appel de cette même ville, qui s'est prononcée par une décision du 23 avril 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la durée globale des procédures de première instance et d'appel est excessive, eu égard notamment à l'incidence de l'arrêté attaqué sur la vie professionnelle et personnelle de l'intéressé et alors que le jugement de l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de son préjudice qui résulte de la durée excessive de la procédure contentieuse en lui allouant une indemnité de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Une copie en sera adressée au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2007, n° 290362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290362
Numéro NOR : CETATEXT000020374544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-16;290362 ?
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