Vu 1°), sous le n° 293842, la requête enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD (STRMN), dont le siège est 156, rue Léon Jouhaux à Wasquehal (59443) ; le SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD (STRMN) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté de rétablir la dérogation à l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) pour le lundi de Pentecôte dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le numéro 293942 la requête enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (FNTR) dont le siège est 6, rue Ampère à Paris (75017) ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (FNTR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté de rétablir la dérogation à l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) pour le lundi de Pentecôte dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 411-18 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 212-16 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD (STRMN) et de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 411-18 du code de la route : « Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions réglementaires, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ont pris, le 28 mars 2006, un arrêté dont l'article 1er interdit la circulation des véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes « sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés » ; que, par leurs requêtes, le SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS demandent l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui sont relatives à un même arrêté et qui soulèvent des questions semblables, pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que le désistement du SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que si la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS allègue que le directeur général de la mer et des transports n'aurait pas été empêché, dans des conditions permettant au directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux de faire usage de la délégation de signature dont il dispose en cas d'empêchement du directeur général, il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le directeur général de la mer et des transports n'était pas empêché ; que la fédération requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence en tant qu'il est signé par le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS conteste l'arrêté dont elle demande l'annulation en ce qu'il n'a pas exclu le lundi de Pentecôte des jours fériés durant lesquels il interdit la circulation des poids lourds ; qu'elle soutient qu'en l'absence d'une telle exclusion, cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du code du travail relatives à la journée de solidarité, porterait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et entraînerait des discriminations injustifiées ;
Considérant que l'article L. 212-16 du code du travail, issu de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, prévoit qu'une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et précise qu'« une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité » et qu'« en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte » ; qu'ainsi le lundi de Pentecôte a le caractère d'un jour férié non chômé qui, en l'absence de convention ou d'accord désignant un autre jour, est le jour de travail assuré au titre de la journée de solidarité prévue par la loi ;
Mais considérant que les prescriptions du code de travail relatives à la journée de solidarité ne privent pas les ministres chargés de l'intérieur et des transports du pouvoir de police qu'ils tiennent de l'article R. 411-18 du code de la route en vue d'édicter les restrictions de circulation nécessaires à une bonne circulation sur les voies routières et à la sécurité des transports terrestres ; que ces ministres peuvent, en conséquence, édicter sur ce dernier fondement les mesures appropriées sans qu'il puisse leur être reproché de méconnaître les dispositions du code de travail, qui relèvent d'une législation différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article L. 212-16 du code de travail doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en appliquant au lundi de Pentecôte les mêmes restrictions, assorties au surplus des possibilités de dérogations accordées par les préfets, qu'aux autres jours fériés, les ministres chargés de l'intérieur et des transports auraient excédé les pouvoirs qu'ils tiennent du code de la route et porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ne saurait être accueilli en raison de la forte circulation de voitures automobiles attendue pour ce jour ; que la liberté du commerce et de l'industrie s'apprécie au demeurant au regard des lois et règlements qui en encadrent l'exercice, notamment sur le domaine public ; qu'enfin, eu égard aux dangers particuliers que présentent les véhicules de transport de plus de 7 ,5 tonnes, la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES DE LA REGION NORD (STRMN), à la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (FNTR), au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.