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21/05/2007 | FRANCE | N°286157

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mai 2007, 286157


Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Constantin A, aux droits duquel vient sa veuve, au titre des années 1990, 1991 et 1992, déchargé l'intéressé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au t

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Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Constantin A, aux droits duquel vient sa veuve, au titre des années 1990, 1991 et 1992, déchargé l'intéressé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et celui résultant de l'article 1er de l'arrêt, et réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 2002 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 ainsi que l'arrêté n° 203 du secrétaire général du Conseil de l'Europe du 18 janvier 1954 ;

Vu le décret n° 78-579 du 18 avril 1978 portant publication de l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme veuve A Constantin,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les émoluments perçus de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et des Communautés européennes par M. A au titre de ses prestations d'interprète ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale réservée aux seuls fonctionnaires ou agents de ces organisations et les a réintégrés dans ses bases imposables ; que, par un jugement devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. A relatives aux émoluments perçus de l'OCDE ; qu'en revanche, par le même jugement, le tribunal administratif de Versailles a accueilli les moyens soulevés par M. A relatifs aux émoluments perçus du Conseil de l'Europe et des Communautés européennes et accordé à l'intéressé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, et des cotisations primitives du même impôt au titre des années 1992 et 1993, résultant de l'intégration dans ses bases imposables des revenus tirés de son activité d'interprète de conférence auprès de ces deux organisations ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles réformant le jugement précité du tribunal administratif de Versailles ;

En ce qui concerne les rémunérations versées par le Conseil de l'Europe :

Considérant que si le ministre soutient que la cour a commis une erreur de droit en prononçant une seconde fois la décharge d'impositions qui avaient déjà fait l'objet d'une décharge par le jugement du tribunal administratif de Versailles frappé d'appel devant elle, il ressort du dispositif même de l'arrêt, et des motifs qui en sont le soutien nécessaire, que la cour s'est bornée à rejeter l'appel du ministre et à confirmer la décharge accordée par le tribunal administratif ;

Considérant que l'accord sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 prévoit en son article 18 que les agents du Conseil de l'Europe ... b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l'Europe ; qu'aux termes de son article 17 : le Secrétaire Général déterminera les catégories d'agents auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront communiqués aux Gouvernements des Membres ; qu'en application de cette dernière disposition le Secrétaire Général a pris un arrêté en date du 18 janvier 1954 dont l'article 1er précise que les dispositions de l'article 18 b s'appliquent à tous les agents permanents et temporaires du Conseil de l'Europe ; qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel du Conseil de l'Europe : le présent statut s'applique à toute personne qui dans les conditions qu'il détermine a été nommée à un emploi permanent du Conseil de l'Europe à l'exclusion du personnel temporaire ;

Considérant qu'après avoir relevé, en se livrant à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, de ses contrats de travail, que M. A était placé dans une position se subordination vis à vis du Secrétaire général du Conseil, la cour a pu, sans commettre d'erreur dans la qualification juridique des faits, juger qu'il devait être regardé comme un agent temporaire du Conseil de l'Europe ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ne font obstacle à une telle qualification ni la circonstance que l'intéressé ne relevait pas du statut du personnel du Conseil, dès lors que ce statut ne concerne que les agents permanents, ni la circonstance qu'il a été engagé dans les conditions prévues par l'accord régissant les conditions d'emploi des interprètes de conférence rémunérés à la journée conclu entre l'Association internationale des interprètes de conférence et différentes organisations, dont le Conseil de l'Europe, dès lors que cet accord n'a en tout état de cause pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déterminer les conditions dans lesquelles M. A a été employé par cette organisation ;

Considérant, dès lors, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il statue sur les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux rémunérations versées à M. A par le Conseil de l'Europe ;

En ce qui concerne les rémunérations versées par les Communautés européennes :

Considérant qu'après avoir estimé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que le ministre était fondé à demander la réintégration des rémunérations versées à M. A au titre de ses prestations auprès des Communautés européennes, la cour administrative d'appel a omis, dans le dispositif de son arrêt, de prononcer le rétablissement des impositions correspondant à ces rémunérations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché, sur ce chef de redressement, de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du protocole du 28 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes : Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles, ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et par le tribunal de première instance des Communautés européennes, que les interprètes, engagés en vertu de contrats de courte durée régis par la réglementation concernant les interprètes de conférence free-lance, ne peuvent être regardés ni comme des fonctionnaires ni comme d'autres agents des Communautés, et que, dès lors, les rémunérations qui leur sont versées par les Communautés ne peuvent être soumises à l'impôt communautaire institué par l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, mais relèvent de la souveraineté fiscale des Etats membres ; que M. A, qui a exercé une activité d'interprète free lance auprès des Communautés européennes, ne peut se voir reconnaître la qualité d'agent des Communautés ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des impositions sur le revenu mises à la charge de M. A et correspondant aux rémunérations qui lui ont été versées par les Communautés européennes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 juillet 2005 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mars 2002 sont annulés en tant qu'ils statuent sur impositions relatives aux rémunérations versées par les Communautés européennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DES FINANCES, DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : Les impositions correspondant aux rémunérations versées par les Communautés européennes sont remises à la charge de M. A au titre des années 1990 à 1993.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée Mme veuve Constantin A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286157
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - A) CONSEIL DE L'EUROPE - ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU 2 SEPTEMBRE 1949 - EXONÉRATION DE TOUT IMPÔT DES AGENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE - AGENTS - NOTION - INCLUSION - PERSONNEL SERVANT À TITRE TEMPORAIRE - B) COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PROTOCOLE DU 28 AVRIL 1965 - EXONÉRATION D'IMPÔT NATIONAL POUR LES AGENTS DES COMMUNAUTÉS - AGENTS - NOTION - EXCLUSION - INTERPRÈTE DE CONFÉRENCE FREE LANCE AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS [RJ1].

19-01-01-05 a) Les agents, permanents ou temporaires, du Conseil de l'Europe, sont exonérés d'impôt sur le revenu.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 13 du protocole du 28 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et par le tribunal de première instance des Communautés européennes, que les interprètes, engagés en vertu de contrats de courte durée régis par la réglementation concernant les interprètes de conférence free-lance, ne peuvent être regardés ni comme des fonctionnaires ni comme d'autres agents des Communautés, et que, dès lors, les rémunérations qui leur sont versées par les Communautés ne peuvent être soumises à l'impôt communautaire institué par l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, mais relèvent de la souveraineté fiscale des Etats membres.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - A) ABSENCE - CONSEIL DE L'EUROPE - ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU 2 SEPTEMBRE 1949 - EXONÉRATION DE TOUT IMPÔT DES AGENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE - AGENTS - NOTION - INCLUSION - PERSONNEL SERVANT À TITRE TEMPORAIRE - B) EXISTENCE - COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PROTOCOLE DU 28 AVRIL 1965 - EXONÉRATION D'IMPÔT NATIONAL POUR LES AGENTS DES COMMUNAUTÉS - AGENTS - NOTION - EXCLUSION - INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE FREE LANCE AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS [RJ1].

19-04-01-02-01 a) Les agents, permanents ou temporaires, du Conseil de l'Europe, sont exonérés d'impôt sur le revenu.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 13 du protocole du 28 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et par le tribunal de première instance des Communautés européennes, que les interprètes, engagés en vertu de contrats de courte durée régis par la réglementation concernant les interprètes de conférence free-lance, ne peuvent être regardés ni comme des fonctionnaires ni comme d'autres agents des Communautés, et que, dès lors, les rémunérations qui leur sont versées par les Communautés ne peuvent être soumises à l'impôt communautaire institué par l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, mais relèvent de la souveraineté fiscale des Etats membres.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE 11 juillet 1985, Heinrich Maag c/ Commission des Communautés européennes, aff. 43/84, Rec. p. 2581 ;

TPICE 16 juillet 1998, Von Löwis et Alvarez-Cotera c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-202/96 et T-204/96, Rec. p. II-2829, § 53 et 56.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2007, n° 286157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286157.20070521
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