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22/05/2007 | FRANCE | N°305428

France | France, Conseil d'État, 22 mai 2007, 305428


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Miloud A, domicilié auprès de la ... ; M. El Miloud A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 8 février 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa ;

2°) de suspendre la décision du 8 février 2006 par laqu

elle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Miloud A, domicilié auprès de la ... ; M. El Miloud A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 8 février 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa ;

2°) de suspendre la décision du 8 février 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que résidant depuis 2003 irrégulièrement sur le territoire français, il a épousé le 9 juillet 2005 une ressortissante française ; que, par suite, l'urgence à suspendre les décisions attaquées résulte de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur son droit à une vie familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que de la dégradation de l'état de santé de son épouse en raison de la séparation des conjoints ; que la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait, les époux s'étant connus en 2003 et non en 2005 ; que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux du mariage en se référant de manière imprécise à un entretien avec les services consulaires, alors que le mariage a été célébré, sans opposition de la part des autorités, été précédé et suivi de vie commune, et que son épouse lui a rendu visite au Maroc ;

Vu la décision du 8 mars 2007de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 8 février 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que pour établir que la décision de refus de visa de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est entièrement substituée à la décision du consul général, rendant ainsi sans objet les conclusions à fin de suspension de celle-ci, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. El Miloud A allègue qu'il connaît son épouse depuis 2003 et non 2005, en produisant des témoignages en ce sens, et affirme la persistance des contacts entre époux en produisant une facture manuscrite d'achat de billets d'avion à destination du Maroc en date de 2006 ; que ces pièces, en l'état de l'instruction, ne permettent pas à elles seules de regarder comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'appréciation faite par la commission, reposant sur une absence de justificatif du maintien de contacts réguliers avec son épouse, résultant notamment d'un rapport de police et de l'entretien de l'intéressé avec les services consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de la requête à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure régie par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. El Miloud A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. El Miloud A.

Copie pour information en sera adressée au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305428
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2007, n° 305428
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305428.20070522
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