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23/05/2007 | FRANCE | N°284670

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 mai 2007, 284670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2005 et 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis D, élisant domicile ...; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, après les avoir jointes, sa requête et celle de la commune de Metzeresche tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 mars 1999 du maire de Metzeresche lui ac

cordant un permis de construire modificatif ;

2°) réglant l'affaire a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2005 et 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis D, élisant domicile ...; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, après les avoir jointes, sa requête et celle de la commune de Metzeresche tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 mars 1999 du maire de Metzeresche lui accordant un permis de construire modificatif ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme E et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme E, de M. et Mme B et de M. C la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 111-21 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations Me Cossa, avocat M. D,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 avril 2001, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande présentée conjointement par Mme E, M. et Mme B et M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Metzeresche du 3 mars 1999 accordant un permis de construire à M. D, a rejeté cette demande en tant qu'elle émanait de Mme E et annulé le permis contesté ; que, par l'arrêt attaqué du 23 juin 2005, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M. D et la commune de Metzeresche d'une demande d'annulation de ce jugement en tant qu'il avait prononcé l'annulation du permis de construire, a rejeté leurs requêtes et mis à la charge tant de M. D que de la commune une somme globale de 50 euros à verser à Mme E, M. et Mme B et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que M. D s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 28 juin 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis ce pourvoi en tant seulement qu'il est dirigé contre les dispositions de l'article 2 de l'arrêt attaqué qui, ainsi qu'il vient d'être dit, met à la charge de l'intéressé une somme globale de 50 euros à verser à Mme E, M. et Mme B et à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme E, dont les conclusions avaient été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 avril 2001, n'avait été appelée en la cause que pour produire des observations dans l'instance d'appel opposant M. D et la commune de Metzeresche à M. B et M. C, parties qui avaient obtenu en première instance l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1999 précité ; que Mme E n'ayant pas la qualité de partie en appel, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en mettant à la charge de M. D le versement à celle-ci d'une somme de 50 euros conjointement avec M. et Mme B et M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a mis à sa charge le paiement d'une somme globale de 50 euros à Mme E, M. et Mme B et M. C ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme E n'ayant pas la qualité de partie à l'instance d'appel, les frais exposés par elle au titre de ses observations ne peuvent être mis à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. D le versement à M. et Mme B et à M. C d'une somme globale de 50 euros au titre de l'instance d'appel ;

Sur les conclusions présentées par M. D devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B et de M. C, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par M. D au titre de ces frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : M. D versera à M. C et à M. et Mme B la somme globale de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par ces derniers devant la cour administrative d'appel de Nancy et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de Mme E présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, admises en cassation en vertu de la décision du Conseil d'Etat en date du 28 juin 2006, est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Denis D, à Mme Catherine E, à M. et Mme Michel B, à M. Alain C et à la commune de Metzeresche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2007, n° 284670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284670
Numéro NOR : CETATEXT000020374509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-23;284670 ?
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