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23/05/2007 | FRANCE | N°287516

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 mai 2007, 287516


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. Abdelmalek A, d'une part, annulé le jugement du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'an

nulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des B...

Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. Abdelmalek A, d'une part, annulé le jugement du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé cet arrêté préfectoral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que l'arrêté préfectoral contesté ne comportait aucune référence précise aux faits l'ayant motivé et relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et que sa formulation ne permettait ni de regarder cet arrêté comme suffisamment motivé ni de vérifier que l'administration avait pris en compte la situation particulière de M. A ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 12 avril 2005 litigieux mentionne, dans ses motifs, que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de 30 jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; que, dans ces circonstances, en jugeant que l'arrêté préfectoral du 12 avril 2005 était insuffisamment motivé, alors même qu'il comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 septembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 août 2002 sous couvert d'un visa de 30 jours valable du 4 août 2002 au 6 février 2003 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 15 avril 2005 et de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir, en premier lieu, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, dès lors qu'il n'a jamais eu de nouvelles de son père depuis le divorce de ses parents alors qu'il était enfant, en deuxième lieu, que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France, où résident sa mère et son demi-frère, tous deux titulaires d'une carte de résident, où sont scolarisés certains de ses enfants et où est né son cinquième enfant en décembre 2003, en troisième lieu, que l'état de santé de sa mère, âgée de soixante-seize ans et veuve depuis avril 2002, nécessite sa présence à ses côtés et, enfin, que l'état de santé de son épouse nécessite leur maintien en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant avait toujours vécu en Algérie avec sa famille avant son entrée en France en août 2002, à l'âge de quarante ans ; que son épouse, de nationalité algérienne, est elle-même en situation irrégulière et que les intéressés peuvent poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale en Algérie ; qu'il n'est pas établi que la présence du requérant auprès de sa mère, qui vit en France auprès de son second fils, soit requise, ni que l'état de santé de son épouse imposerait sa présence auprès d'elle en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 12 avril 2005 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 avril 2005 attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat de M. A, demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Abdelmalek A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ EXTERNE. MOTIVATION. - CARACTÈRE SUFFISANT - ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE COMPORTANT, MÊME DE MANIÈRE SUCCINCTE, DANS SES VISAS ET SES MOTIFS LES CONSIDÉRATIONS DE DROIT ET DE FAIT PERMETTANT DE VÉRIFIER QUE L'ADMINISTRATION A PROCÉDÉ À UN EXAMEN INDIVIDUEL DE LA SITUATION DE L'INTÉRESSÉ.

335-03-01-02 Un arrêté de reconduite à la frontière comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables doit être regardé comme suffisamment motivé en la forme.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2007, n° 287516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287516
Numéro NOR : CETATEXT000018006286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-23;287516 ?
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