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25/05/2007 | FRANCE | N°282224

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 282224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE, dont le siège est Immeuble Carcopino 3000 85, avenue du Général de Gaulle BP 66 à Nouméa (98800) ; la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la SARL Sominord de la question préjudicielle posée par le jugement du 7 juillet 2004 du tribunal mixt

e de commerce de Nouméa, concernant la légalité de l'arrêté du 2 octo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE, dont le siège est Immeuble Carcopino 3000 85, avenue du Général de Gaulle BP 66 à Nouméa (98800) ; la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la SARL Sominord de la question préjudicielle posée par le jugement du 7 juillet 2004 du tribunal mixte de commerce de Nouméa, concernant la légalité de l'arrêté du 2 octobre 1992 du délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, haut-commissaire de la République, autorisant la SARL Sominord à occuper le domaine public maritime de l'Etat en baie de Porwi, sur le territoire de la commune de Poya, en vue de l'utilisation d'un wharf de chargement de minerais, a déclaré que cet arrêté avait été pris par une autorité compétente ;

2) réglant l'affaire au fond, de déclarer l'illégalité de l'arrêté du 2 octobre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 53 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL Sominord,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 décembre 2001, confirmé par un arrêt du 3 avril 2003 de la cour d'appel de Nouméa, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a sursis à statuer dans l'instance pendante entre la SARL Sominord et la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE (SMSP), jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 1992 du délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, haut-commissaire de la République, autorisant la SARL Sominord à occuper le domaine public maritime de l'Etat en baie de Porwi, sur le territoire de la commune de Poya, en vue de l'utilisation d'un appontement ou wharf de chargement de minerais ; que la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE fait appel du jugement du 14 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur la demande qu'avait introduite la SARL Sominord, a déclaré que l'arrêté du 2 octobre 1992 avait été pris par une autorité compétente ;

Considérant que l'article 5 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, en vigueur à la date des faits, dispose que : (...) Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat. Il est l'exécutif du territoire ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 de la même loi : L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien ;

Considérant que le décret du 17 janvier 1908 relatif au régime domanial en Nouvelle-Calédonie, invoqué par le requérant, confie au gouverneur la charge de la gestion, de la conservation et de la surveillance du domaine de l'Etat, lequel comprend les terres vacantes et sans maître, tandis que les actes de disposition sont attribués au gouvernement ou au ministre ; que, toutefois, ces dispositions, qui d'ailleurs ne concernaient pas le domaine public maritime, ont, en tout état de cause, été implicitement mais nécessairement abrogées par celles de la loi du 9 novembre 1988, desquelles il résulte que le haut-commissaire de la République avait compétence, en sa qualité de représentant de l'Etat, pour autoriser l'occupation du domaine public maritime de l'Etat prévue par son arrêté du 2 octobre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré que l'arrêté du 2 octobre 1992 était légal en tant qu'il avait été pris par une autorité compétente ;

Sur les conclusions de la SARL Sominord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Sominord et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE versera à la SARL Sominord une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE, à la SARL Sominord et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282224
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - NOUVELLE-CALÉDONIE - TITULAIRE DU POUVOIR D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.

24-01-02-01-01 Le haut-commissaire de la République a compétence, en sa qualité de représentant de l'Etat, pour autoriser une occupation du domaine public maritime de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Si le décret du 17 janvier 1908 relatif au régime domanial en Nouvelle-Calédonie, qui d'ailleurs ne concernait pas le domaine public maritime, confiait au gouverneur la charge de la gestion, de la conservation et de la surveillance du domaine de l'Etat (qui comprend les terres vacantes et sans maître), tout en attribuant les actes de disposition au gouvernement ou au ministre, ces dispositions ont en effet été implicitement mais nécessairement abrogées par la loi n° 88-1208 du 9 novembre 1988.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - AUTRES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - TITULAIRE DU POUVOIR D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.

46-01-03-02-02 Le haut-commissaire de la République a compétence, en sa qualité de représentant de l'Etat, pour autoriser une occupation du domaine public maritime de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Si le décret du 17 janvier 1908 relatif au régime domanial en Nouvelle-Calédonie, qui d'ailleurs ne concernait pas le domaine public maritime, confiait au gouverneur la charge de la gestion, de la conservation et de la surveillance du domaine de l'Etat (qui comprend les terres vacantes et sans maître), tout en attribuant les actes de disposition au gouvernement ou au ministre, ces dispositions ont en effet été implicitement mais nécessairement abrogées par la loi n° 88-1208 du 9 novembre 1988.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 282224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282224.20070525
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