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25/05/2007 | FRANCE | N°288288

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 288288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2005 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (GIE CIPEN), dont le siège est rue du Président Kennedy BP 138 à Notre-Dame-de-Gravenchon (76330), représenté par son gérant en exercice ; le GIE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'ap

pel de Douai a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2005 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (GIE CIPEN), dont le siège est rue du Président Kennedy BP 138 à Notre-Dame-de-Gravenchon (76330), représenté par son gérant en exercice ; le GIE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant au remboursement des retenues à la source acquittées au titre des années 1993 à 2001, d'autre part, à l'annulation du jugement du 18 septembre 2003 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 2002, et enfin, à ce que soient prononcés les remboursements demandés ;

2°) statuant au fond, de prononcer les remboursements demandés ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour le GIE CIPEN ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République française, destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GIE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (GIE CIPEN), qui exerce une activité en France, a versé, de 1993 à 2002, à la société américaine Exxon Mobil Chemical, qui ne dispose pas d'installations professionnelles permanentes en France, des redevances rémunérant la technologie transférée par cette dernière pour la construction d'une usine ainsi que l'utilisation d'un brevet de fabrication ; que ces versements ont donné lieu à paiement de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts, au taux de 5 % ; que le GIE CIPEN a vainement sollicité le remboursement de ces sommes auprès de l'administration, puis du tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté ses demandes par deux jugements en date des 20 février et 18 septembre 2003, confirmés par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai en date du 18 octobre 2005 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; / b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales relèvent de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ; qu'une société commerciale étrangère qui perçoit d'un débiteur ayant une activité en France des produits tirés de l'exploitation de droits de la propriété intellectuelle ou de droits assimilés, relève de l'impôt sur les sociétés ; que par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les redevances versées par une entreprise française à la société Exxon Mobil Chemical à raison de ses droits de propriété industrielle étaient passibles de la retenue à la source prévue à l'article 182 B ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-américaine susvisée : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. / (…) 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même convention : 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances. / (…) 4. Le terme redevances désigne : / (…) b) Les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; / (…) 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes) suivant les cas, sont applicables. / 6. a) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat (…) ;

Considérant qu'il résulte du point 8 de l'article 7 précité que ce dernier ne s'applique qu'à des éléments de bénéfices dont il n'est traité spécifiquement par aucune autre des stipulations de la convention ; que, dans le cas de redevances telles que celles à l'origine des impositions litigieuses, dont il est constant qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 12 précité, le point 5 de cet article renvoie à l'article 7 de la convention dans le seul cas où le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable ; que, dès lors qu'il est constant que la société ExxonMobil Chemical n'exerce en France aucune activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, les seules stipulations de l'article 12 de la convention sont applicables au litige ; que par suite, la cour administrative d'appel a pu juger sans erreur de droit que le requérant ne pouvait utilement invoquer d'autres stipulations de la convention que celles de ce dernier article ;

Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les retenues à la source litigieuses trouvent leur fondement légal dans l'article 182 B du code général des impôts ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait fondé l'impôt litigieux sur les seules stipulations de la convention fiscale franco-américaine manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE CIPEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête du GIE CIPEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GIE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2007, n° 288288
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288288
Numéro NOR : CETATEXT000018006292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-25;288288 ?
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