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25/05/2007 | FRANCE | N°288561

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 288561


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre le rejet de sa demande d'attribution du pécule pour l'année 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 96-1111 d

u 19 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre le rejet de sa demande d'attribution du pécule pour l'année 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la requête présentée par M. A dans le délai de recours contentieux, qui identifie et produit la décision attaquée du ministre de la défense en date du 28 octobre 2005 et invoque un moyen de droit à son encontre, doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et tirée du défaut de conclusions de la requête doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite (...) Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Un pécule réduit des quatre cinquièmes est attribué aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, capitaine dans l'armée de terre, a été, par un arrêté en date du 14 décembre 2004 modifié le 8 juillet 2005, placé en position de retraite, le 2 juillet 2005, avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que par un courrier en date du 13 juin 2005, il a demandé l'attribution du pécule réduit des quatre cinquièmes institué par l'article 3 précité de la loi du 19 décembre 1996 et non du pécule d'incitation au départ anticipé prévu par l'article 1er de la même loi ; qu'ainsi en se fondant, pour rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par M. A contre le refus opposé à sa demande de pécule réduit des quatre cinquièmes, sur les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 qui n'étaient pas applicables, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2005 ayant rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre le refus opposé à sa demande de pécule réduit des quatre cinquièmes ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet illégal de sa demande de pécule, ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative préalable et qui ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution de la présente décision, compte tenu de ses motifs, implique seulement que le ministre de la défense, après avoir sollicité un nouvel avis de la commission des recours des militaires, réexamine la demande de pécule réduit des quatre cinquièmes de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2005 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense, après avoir sollicité un nouvel avis de la commission des recours des militaires, de réexaminer la demande de M. A tendant à l'attribution du pécule réduit des quatre cinquièmes, prévu par l'article 3 de la loi du 19 décembre 1996, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288561
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 288561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288561.20070525
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