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25/05/2007 | FRANCE | N°289050

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 289050


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 18 avril et 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris qui, à la demande de l'université Paris I, d'une part, a annulé le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 février 1996 du président du jury de maîtrise de sciences économiques refusant d'autoriser le requérant à subir, sous

une forme adaptée, deux épreuves écrites des examens du premier semestre ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 18 avril et 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris qui, à la demande de l'université Paris I, d'une part, a annulé le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 février 1996 du président du jury de maîtrise de sciences économiques refusant d'autoriser le requérant à subir, sous une forme adaptée, deux épreuves écrites des examens du premier semestre de l'année universitaire 1995-1996, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et enjoignant au président de l'université de l'autoriser à subir les épreuves d'économie industrielle et d'économie internationale de maîtrise de sciences économiques, d'autre part rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'université Paris I et de faire droit à ses conclusions initiales et incidentes ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris I la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. DURAND ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu la circulaire du 22 mars 1994 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'organisation des examens et des concours au bénéfice des étudiants handicapés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de l'université Paris I,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer au défendeur une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que l'université Paris I a produit devant la cour administrative d'appel de Paris, par une lettre du 4 novembre 2003, le procès-verbal de son conseil d'administration du 28 janvier 2002 autorisant son président à faire appel du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris ; que ce document n'a pas été communiqué à M. A, dont les conclusions ont été rejetées par cette cour ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative, eu égard à la motivation retenue par le juge d'appel pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M. A et tirée de l'absence de qualité pour agir du président de l'université, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêt est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de l'université Paris I :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil d'administration du 28 janvier 2002 de l'université Paris-I, que ce conseil autorisait son président à faire appel du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée par M. A de l'absence de qualité pour agir du président de l'université doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime, le 26 janvier 1996, d'un accident de la circulation au cours duquel il a été blessé à la main gauche, dont il se sert pour écrire ; qu'il s'est présenté, le 5 février 1996, aux épreuves écrites semestrielles d'économie internationale et d'économie industrielle, mais n'a pas composé ; qu'il a demandé, le 14 février 1996, l'autorisation de passer ces deux épreuves sous forme orale ; qu'il demande au juge administratif l'annulation de la décision du 19 février 1996 par laquelle le président du jury de la maîrise de sciences économiques lui a refusé cette autorisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris I a rejeté son recours contre cette décision ;

Considérant qu'il appartient aux personnes affectées d'un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d'examen ou de concours, de demander, avant qu'elle ne débutent, à l'institution qui les organise de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d'égalité entre les candidats ; qu'ainsi, en refusant la demande de M. A, présentée neuf jours après les examens, de passer ceux-ci sous forme orale, l'université Paris I, loin de méconnaître le principe d'égalité entre les candidats handicapés et les candidats valides, s'y est conformé et n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions du II c) et II g) de la circulaire du 22 mars 1994 relative à l'organisation des examens et concours au bénéfice des étudiants handicapés, qui définissent les conditions d'application de ce principe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité entre les étudiants et des dispositions des paragraphes II c) et II g) de la circulaire du 22 mars 1994 et pour annuler les décisions attaquées ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le juge administratif ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A a demandé neuf jours après s'être présenté aux épreuves écrites de subir celles-ci sous forme orale ; que, dans ces circonstances, l'université Paris I n'était tenue ni de lui proposer d'autres modalités d'examen adaptées à son état, ni de le faire bénéficier de la deuxième session prévue par les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université Paris-I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 février 1996 et la décision implicite par laquelle son président a rejeté le recours de M. A ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et indemnitaires présentées par M. A devant ce tribunal doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris I qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'université Paris I au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'université Paris I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à l'université Paris I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289050
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ D'ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS - CONCOURS - EGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES CANDIDATS HANDICAPÉS ET LES CANDIDATS VALIDES - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE DE REMPLACEMENT D'UNE ÉPREUVE ÉCRITE PAR UNE ÉPREUVE ORALE PRÉSENTÉE NEUF JOURS APRÈS LES EXAMENS.

01-04-03-03-01 Il appartient aux personnes affectées d'un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d'examen ou de concours, de demander, avant qu'elles ne débutent, à l'institution qui les organise, de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d'égalité entre les candidats. Ainsi, en rejetant la demande, présentée neuf jours après les examens, d'un candidat, victime d'un accident de la circulation récent le mettant dans l'impossibilité d'écrire, de passer ceux-ci sous forme orale, une université se conforme au principe d'égalité entre les candidats handicapés et les candidats valides.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - EGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES CANDIDATS HANDICAPÉS ET LES CANDIDATS VALIDES - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE DE REMPLACEMENT D'UNE ÉPREUVE ÉCRITE PAR UNE ÉPREUVE ORALE PRÉSENTÉE NEUF JOURS APRÈS LES EXAMENS.

30-01-04-01 Il appartient aux personnes affectées d'un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d'examen ou de concours, de demander, avant qu'elles ne débutent, à l'institution qui les organise, de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d'égalité entre les candidats. Ainsi, en rejetant la demande, présentée neuf jours après les examens, d'un candidat, victime d'un accident de la circulation récent le mettant dans l'impossibilité d'écrire, de passer ceux-ci sous forme orale, une université se conforme au principe d'égalité entre les candidats handicapés et les candidats valides.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 289050
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289050.20070525
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