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25/05/2007 | FRANCE | N°289751

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 289751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE, dont le siège est 10, avenue Gambetta à Paris (75020), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que les biens immobiliers, objets de la convention conclue le 5 novembre 1990 entre cette société et la société

Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye (SEMIPFA), font partie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE, dont le siège est 10, avenue Gambetta à Paris (75020), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que les biens immobiliers, objets de la convention conclue le 5 novembre 1990 entre cette société et la société Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye (SEMIPFA), font partie du domaine public de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) ;

2°) de mettre à la charge de la SEMIPFA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE et de Me Foussard, avocat de la société Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 19 mai 1983, l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) a confié à l'Etat la réalisation, sur les terrains qu'elle possède à Tremblay-Les-Gonesses, d'un circuit routier d'entraînement, dénommé circuit Carole ; que l'exploitation et la gestion de ce circuit ont ensuite été confiées au syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye, auquel se sont substitués, successivement, le département de la Seine-Saint-Denis, puis la société Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye (SEMIPFA) ; que par une convention en date du 5 novembre 1990, la SEMIPFA a autorisé la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE, qui prépare à l'obtention du permis moto, à utiliser des locaux techniques et commerciaux ainsi que la piste et le parc coureur ; que, par lettre du 1er août 2002, la SEMIPFA a notifié la résiliation de cette convention à la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE ; que, saisi par cette dernière d'une demande tendant à ce que la convention soit requalifiée en bail commercial, le tribunal de grande instance de Bobigny a sursis à statuer dans l'instance pendante entre la SEMIPFA et la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur l'appartenance des biens litigieux, objets de la convention du 5 novembre 1990, au domaine public ; que la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE fait appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande introduite par la SEMIFPA, a déclaré que les biens en cause font partie du domaine public ;

Considérant que le circuit routier et les installations aménagées sur le terrain de l'AFTRP, constituant le circuit Carole sont affectés à des activités, tant sportives et récréatives que relatives à la sécurité routière, relevant de missions de service public, et sont spécialement aménagés à cet effet ; que le circuit est en outre, certains jours de la semaine, affecté à l'usage du public ; que les installations aménagées, qui sont comprises dans l'enceinte même du circuit, sont indissociables de celui-ci, pour l'une et l'autre de ses affectations ; que, par suite, et quelle que soit la date à laquelle les installations aménagées sont destinées à revenir contractuellement à l'AFTRP, le circuit Carole doit être regardé comme constituant, dans son ensemble, une dépendance du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que les biens immobiliers, objets de la convention du 5 novembre 1990, faisaient partie du domaine public ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SEMIPFA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SEMIPFA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ZEBRA AUTO MOTO ECOLE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ZEBRA MOTO ECOLE versera à la société Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye (SEMIPFA) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ZEBRA MOTO ECOLE, à la société Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye (SEMIPFA) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289751
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 289751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289751.20070525
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