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25/05/2007 | FRANCE | N°289989

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 289989


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus née du silence du Premier président de la Cour des comptes sur sa demande de mutation sur un poste de président de section à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ;

2°) de prescrire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le réexamen de sa demande de mutation à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus née du silence du Premier président de la Cour des comptes sur sa demande de mutation sur un poste de président de section à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ;

2°) de prescrire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le réexamen de sa demande de mutation à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code des juridictions financières : Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (...). Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat... ; que ce conseil tient lieu de commission administrative paritaire pour l'examen des demandes de mutation ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. /Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est demandé au moment de l'établissement de ces tableaux. (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (...) ;

Considérant que, par lettre du 16 novembre 2005, le Premier président de la Cour des comptes a fait connaître les postes de présidents de section de chambres régionales des comptes vacants ou susceptibles d'être vacants au cours de l'année 2006 ; que M. A, membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, président de section affecté à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne depuis le 1er janvier 2004, a demandé sa mutation à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes sur un poste déclaré vacant, en invoquant la séparation d'avec son épouse, qui réside et travaille à Lyon, et les difficultés que l'éloignement lui cause pour apporter le soutien nécessaire à ses deux parents très âgés, notamment sa mère atteinte d'une maladie grave, dont l'état de santé s'est brutalement aggravé à partir de mai 2005, et qui résident également près de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la séance du 21 décembre 2005 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, que l'ensemble des candidatures à la mutation pour 2006 ont été rejetées, sans même qu'il soit procédé à leur examen, soit parce qu'elles ne correspondaient pas à un poste vacant, soit, pour quatre d'entre elles, dont celle de M. A, pour irrecevabilité dès lors que les intéressés n'avaient pas exercé leurs fonctions pendant une durée d'au moins trois ans dans le poste sur lequel ils avaient été nommés en dernier lieu et n'auraient pas rempli cette condition au cours du premier semestre 2006 ; que, si l'ancienneté dans l'affectation peut être un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service pour l'examen des demandes de mutation, il apparaît que, pour ces quatre demandes de mutation, l'administration s'est fondée exclusivement sur ce critère pour les rejeter, sans procéder à l'appréciation personnelle de la situation des intéressés, notamment de leur situation familiale ; qu'elle a, dans ces conditions, méconnu les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et que M. A est, dès lors, fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision refusant sa demande de mutation formulée le 21 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de mutation formulée par M. A au titre de l'année 2006 soit réexaminée en considération notamment de la situation familiale de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Premier président de la Cour des comptes de procéder au réexamen de la demande de M. A, y compris en la soumettant au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le refus né du silence gardé par le Premier président de la Cour des comptes sur la demande de mutation formulée le 21 novembre 2005 par M. A est annulé.

Article 2 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, il sera procédé par le Premier président de la Cour des comptes au réexamen de la demande de mutation formulée par M. A pour l'emploi de président de section à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes au titre de l'année 2006.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - MAGISTRATS DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES - CONDITION D'ANCIENNETÉ D'AU MOINS TROIS ANS DANS LES FONCTIONS OCCUPÉES LORS DE LA DEMANDE - ILLÉGALITÉ.

36-05-01-02 En l'absence de toute disposition statutaire, issue du code des juridictions financières ou de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières, prévoyant une telle condition, le rejet par l'administration de la demande de mutation présentée par le requérant, président de section de chambre régionale des comptes, fondé sur le seul motif qu'il ne justifiait pas de trois ans d'exercice dans les fonctions occupées lors de la demande est illégal.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - MAGISTRATS DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES - MUTATION - CONDITION D'ANCIENNETÉ D'AU MOINS TROIS ANS DANS LES FONCTIONS OCCUPÉES LORS DE LA DEMANDE - ILLÉGALITÉ.

37-04-01 En l'absence de toute disposition statutaire, issue du code des juridictions financières ou de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières, prévoyant une telle condition, le rejet par l'administration de la demande de mutation présentée par le requérant, président de section de chambre régionale des comptes, fondé sur le seul motif qu'il ne justifiait pas de trois ans d'exercice dans les fonctions occupées lors de la demande est illégal.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2007, n° 289989
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289989
Numéro NOR : CETATEXT000018006325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-25;289989 ?
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