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25/05/2007 | FRANCE | N°291149

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 291149


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibraïma A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 décembre 2005 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui a été opposé à son fils mineur, Mory A, par le consul général de France à Abidjan ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son fils un visa d'entrée

et de court séjour en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibraïma A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 décembre 2005 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui a été opposé à son fils mineur, Mory A, par le consul général de France à Abidjan ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son fils un visa d'entrée et de court séjour en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 22 septembre 2005, le recours de M. A, ressortissant français, contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'enfant mineur, Mory A, ressortissant ivoirien, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence d'établissement de la filiation de Mory A ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte les éléments de fait sur lesquels la commission a fondé son appréciation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;

Considérant que dès lors que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, par dérogation à la procédure instituée par l'article 47 du code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, de leur propre initiative, procéder à la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa, le moyen tiré de la violation de l'article 47 du code civil est inopérant ;

Considérant que si la souscription d'une déclaration de reconnaissance d'enfant naturel établit, en application de l'article 335 du code civil, le lien de filiation de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut, sans commettre d'erreur de droit, ne pas tenir compte de cet acte dès lors qu'est établi son caractère frauduleux ;

Considérant que si M. A a souscrit un acte de reconnaissance de Mory A le 19 février 2004, il ressort des pièces du dossier que cette reconnaissance a été établie peu avant la demande de visa en litige alors que Mory était âgé de quinze ans ; que par ailleurs, M. A a produit deux copies de l'acte de naissance de Mory A qui comportent de nombreuses différences notamment sur l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, le domicile de ses parents et la date de son établissement ; qu'enfin, il a été indiqué aux agents consulaires par la personne qui a déposé la demande de visa pour Mory A qu'elle était le véritable père de ce dernier ; que cette personne a d'ailleurs produit une autorisation parentale autorisant le départ de Mory A ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de preuve de la filiation de Mory A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que par conséquent la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu méconnaître ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibraïma A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291149
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 291149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291149.20070525
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