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25/05/2007 | FRANCE | N°291160

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 291160


Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon, le 24 mai 2005, présentée par Mlle Claire A, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 21 décembre 2004 portant dénonciati

on de son contrat d'engagement, à ce qu'il soit enjoint au ministre d...

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon, le 24 mai 2005, présentée par Mlle Claire A, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 21 décembre 2004 portant dénonciation de son contrat d'engagement, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de la réintégrer dans un poste correspondant à sa qualification, ou, à défaut, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive de son contrat et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A a souscrit le 2 juillet 2004 un contrat d'officier servant sous contrat de l'armée de terre pour une durée de cinq ans ; que par une décision du 21 décembre 2004 le ministre de la défense a prononcé la dénonciation de ce contrat à la fin de la période probatoire ainsi que la radiation des cadres de l'intéressée à compter du 1er janvier 2005 ; que le recours préalable formé contre cette décision par Mlle A devant la commission des recours des militaires, instituée par le décret du 7 mai 2001, a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense en date du 18 avril 2005 ; que la requête de Mlle A doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que Mlle A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense en date du 21 décembre 2004 portant dénonciation de son contrat d'officier servant sous contrat à la fin de la période probatoire et radiation des cadres, la décision de rejet prise le 18 avril 2005 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 21 décembre 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle A dirigées contre la décision du 21 décembre 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 18 avril 2005 a été invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, après l'expiration du délai de recours ; qu'il présente, dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé avant l'expiration dudit délai, le caractère d'un moyen nouveau irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Nul ne peut souscrire un engagement : (...) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction et aux termes de l'article 4 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat : Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années. / Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation ;

Considérant que si Mlle A soutient que le poste d' officier budget auquel elle a été affectée ne correspondait pas à sa spécialisation et que la dénonciation de son contrat à la fin de sa période probatoire n'est en réalité qu'une décision prise pour sanctionner ses demandes répétées pour obtenir un poste correspondant à ses compétences, il ressort des pièces du dossier que d'une part, le poste auquel elle a été affectée faisait partie des souhaits qu'elle avait elle-même formulés et entrait dans le champ de sa spécialisation, et d'autre part, que le commandant de son régiment a rédigé un rapport mettant en évidence l'absence d'intérêt de l'intéressée pour ses fonctions ainsi que les insuffisances de son comportement ; qu'ainsi, le ministre de la défense a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par la requérante contre la décision portant dénonciation de son contrat d'officier servant sous contrat à la fin de sa période probatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 avril 2005 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision du 21 décembre 2004 portant dénonciation de son contrat d'officier servant sous contrat à la fin de sa période probatoire ; que ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions subsidiaires indemnitaires ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291160
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 291160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291160.20070525
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