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25/05/2007 | FRANCE | N°292081

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 292081


Vu l'ordonnance du 24 mars 2006, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 avril 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE SENS ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle la COMMUNE DE SENS demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif de Dijon annulant la décision

du 19 avril 2004 par laquelle le maire de la commune de Sens s'est op...

Vu l'ordonnance du 24 mars 2006, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 avril 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE SENS ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle la COMMUNE DE SENS demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif de Dijon annulant la décision du 19 avril 2004 par laquelle le maire de la commune de Sens s'est opposé à la déclaration de travaux présentée par la société Diffusion 89 pour l'extension par modification interne d'un magasin à enseigne La Foir'Fouille ;

2°) de mettre à la charge de la société Diffusion 89 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la COMMUNE DE SENS et de Me Blondel, avocat de la société Diffusion 89,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 15 novembre 1990 qualifiant de projet d'intérêt général les périmètres de protection autour de l'établissement Continentale Parker, situé sur la commune de Sens : « Afin d'éviter tout accroissement de la présence de populations tout en permettant le maintien et/ou le développement des activités du secteur compatible avec les risques (...) sont interdits les établissements nouveaux recevant du public. » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la déclaration de travaux présentée par la société Diffusion 89 à la commune de Sens portait sur l'augmentation de 35 % de la surface de vente du bâtiment dans lequel elle exploite un magasin à l'enseigne La Foir'fouille, sans extension du bâtiment lui-même, d'autre part, que la quasi-totalité de la surface ainsi ajoutée était déjà utilisée antérieurement pour un usage commercial sous une autre enseigne ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Dijon a jugé que l'extension de la surface de vente déjà existante ne pouvait être regardée comme constitutive de la création d'un nouvel établissement recevant du public, prohibée par l'arrêté cité ci-dessus, et que la société Diffusion 89 était fondée à demander l'annulation de l'opposition du maire de Sens, pour ce motif, à sa déclaration de travaux ;

Considérant que, si la décision du maire a été précédée d'un avis défavorable des services de l'Etat, consultés en raison de l'inclusion du magasin exploité par la société Diffusion 89 dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, il ne résulte d'aucune règle ni d'aucun principe que cet avis lierait l'autorité administrative ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SENS n'est pas fondée à soutenir que son maire se serait trouvé en situation de compétence liée pour refuser la déclaration de travaux demandée et que, dès lors, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en n'écartant pas comme inopérants les moyens dont il était saisi par la société Diffusion 89 ;

Considérant néanmoins qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Diffusion 89 a demandé que la somme de 1 000 euros lui soit versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en mettant à la charge de la COMMUNE DE SENS une somme de 1 200 euros ; que par suite, le jugement attaqué doit, sur ce seul point, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SENS la somme de 1 000 euros demandée par la société Diffusion 89 au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Diffusion 89, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SENS au titre des frais exposés par elle en cassation et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SENS la somme demandée, au même titre, par la société Diffusion 89 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE SENS versera 1 000 euros à la société Diffusion 89 pour les frais exposés par celle-ci en première instance et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SENS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Diffusion 89 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SENS, à la société Diffusion 89 et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2007, n° 292081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP RICHARD ; BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292081
Numéro NOR : CETATEXT000018259509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-25;292081 ?
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