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25/05/2007 | FRANCE | N°293044

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 293044


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mokhtaria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 février 2006 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mokhtaria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 février 2006 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 23 février 2006, le recours formé par Mme A, ressortissante algérienne, contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A ne perçoit qu'une pension de retraite s'élevant à un montant annuel de 1 000 euros environ, elle a justifié, lors du dépôt de sa demande de visa, d'un bordereau de retrait de devises de 6 000 euros ainsi que d'un solde bancaire créditeur de plus de 3 000 euros ; qu'ainsi, en retenant le motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France, la commission a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, que le motif tiré de ce que la demande de visa présenterait en l'espèce un risque de détournement de son objet ne repose sur aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en estimant que la demande de l'intéressée, qui est propriétaire d'un appartement en Algérie et qui indique vouloir rendre visite à sa fille et ses petits enfants installés en France, comportait un tel risque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293044
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 293044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293044.20070525
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