Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la notation qui lui a été attribuée par le président du tribunal administratif de Nancy au titre de l'année 2005 et, d'autre part, la décision du 6 mars 2006 rejetant la demande de révision de sa notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'est vu attribuer, au titre de l'année 2005, une note chiffrée de 19 sur 20, complétée par une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; que sa requête tend à l'annulation de cette notation ainsi que du rejet du recours formé contre cette notation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.232-1 du code de justice administrative : « Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires... »
Sur la régularité de la procédure suivie devant le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lors de la séance au cours de laquelle a été examinée sa demande de révision, manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'aurait été de nature à vicier l'examen de la demande de M. A, la circonstance, invoquée par celui-ci, qu'au cours de la même séance le conseil supérieur a inscrit le notateur du requérant sur la liste d'aptitude pour l'accès aux 6ème et 7ème échelons du grade de président ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil supérieur que ce dernier, contrairement à ce que soutient le requérant, a pris en compte l'ensemble des éléments contenus dans la demande de révision ;
Sur la notation attribuée à M. A :
Considérant que l'appréciation littérale fait état, d'une part, d'un travail sérieux et approfondi accompli par M. A dans l'exercice de ses fonctions, d'autre part, d'un manque de retenue de l'intéressé dans le débat collégial ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, dès lors que l'appréciation littérale comportait des éléments positifs, le notateur, prenant en compte l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, a pu, comme il l'a fait, procéder à une augmentation, par rapport à l'année précédente, de la note chiffrée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incohérence existant entre l'appréciation littérale et la note chiffrée, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de sa notation au titre de l'année 2005, ainsi que du rejet du recours administratif formé contre cette notation, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.