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25/05/2007 | FRANCE | N°296014

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 296014


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 octobre 2005 refusant de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2005, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'articl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 octobre 2005 refusant de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2005, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. A ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : « Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (...) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur » ; et qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs » ;

Considérant que, par une décision du 24 octobre 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'attribuer à M. A la prime d'encadrement doctoral et de recherche qu'il avait sollicitée ; que le recours gracieux formé par M. A contre cette décision a été rejeté par le ministre par une décision du 21 avril 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 octobre 2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 que le recours organisé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur est, dans tous les cas, un préalable au recours contentieux ; que la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 avril 2006 rejetant le recours formé par M. A contre le refus qui lui a été opposé le 24 octobre 2005, s'est ainsi substituée à ce dernier ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours de M. A tendant à ce que lui soit attribuée la prime d'encadrement doctoral au titre de l'année 2005 :

Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière, l'appréciation portée sur la qualité scientifique des travaux de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs ; que si en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 7 juin 1990, la commission instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 comporte, en tant que membres délibérants, d'une part, sept titulaires et sept suppléants nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, sept titulaires et sept suppléants désignés par le ministre sur proposition des syndicats représentatifs des enseignants-chercheurs, cette composition n'est pas, par elle-même, contraire à la règle de représentation propre et authentique des professeurs rappelée ci-dessus, alors surtout que les membres de la commission ne peuvent être désignés que parmi les enseignants-chercheurs élus du conseil national des universités, du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou des commissions de spécialistes ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 juin 1990 ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur rappelé ci-dessus que la commission instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 doit, lorsqu'elle procède à l'évaluation des travaux effectués par les enseignants-chercheurs, siéger dans une formation restreinte aux seuls professeurs des universités ; qu'il ressort de la liste d'émargement et du compte rendu rédigé après la réunion du 19 avril 2006 que la commission a siégé dans une formation conforme aux dispositions citées ci-dessus ;

Considérant que la circonstance que le président de l'établissement d'affectation du requérant n'a pas porté son avis dans la rubrique « avis et visa » ne saurait constituer un défaut substantiel de nature à vicier la procédure d'examen de sa candidature dès lors que la réglementation ne prévoit aucune obligation pour le chef d'établissement d'émettre une appréciation sur les candidatures ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier présenté par M. A doit être écarté ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu sans erreur de droit se fonder notamment sur des motifs budgétaires pour opérer, après avis de la commission de recours, une sélection entre les candidats à l'attribution de cette prime ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit cru lié par l'avis de la commission ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se soit fondé sur des éléments autres qu'une appréciation portée sur l'activité de M. A en matière de recherche et de formation à la recherche ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant au vu de l'avis formulé par la commission de recours, et compte tenu des crédits disponibles, que le requérant ne pouvait bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296014
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 296014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296014.20070525
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