La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2007 | FRANCE | N°296416

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 296416


Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2006, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 août 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 2005 et 24 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Daniel A, demeurant ... et tendant à 1°) l'annulation du concours d'admission dans le corps des majors de la ge

ndarmerie nationale session 2005, recrutement 2006, ensemble de la ...

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2006, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 août 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 2005 et 24 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Daniel A, demeurant ... et tendant à 1°) l'annulation du concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale session 2005, recrutement 2006, ensemble de la décision du ministre de la défense en date du 19 juin 2005 ; 2°) ce que soit ordonnée son inscription dans le corps des majors de la gendarmerie nationale ; 3°) ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, avant dire droit, de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les quinze jours qui suivront la notification de la décision, le procès verbal de la délibération du jury du 19 mai 2005, les relevés des notes à l'écrit et à l'oral des 140 candidats et le justificatif du classement et des critères de son propre classement ; 4°) ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. A tendant au désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que M. A, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, s'est présenté en 2005 au concours d'intégration dans le corps de majors au titre du recrutement de l'année 2006 ; qu'à l'issue des épreuves, son rang de classement ne lui a pas permis de figurer dans la liste d'admission établie le 19 mai 2005 pour l'année 2006 ; que, si par courrier en date du 13 juillet 2005, M. A a introduit un recours auprès de la commission des recours des militaires, il a formé, sans attendre la réponse à ce recours, une demande, enregistrée le 16 juillet 2005, au tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2005 du ministre de la défense portant admission au concours d'intégration dans le corps des majors de la gendarmerie ensemble le concours d'admission, au motif que la décision litigieuse vise le recrutement 2006 des majors de la gendarmerie nationale ;

Considérant qu'en raison de l'intervention en cours d'instruction de la décision en date du 5 août 2005 par laquelle la commission des recours des militaires s'est déclarée incompétente au motif que le recours est relatif à un recrutement, il y a lieu de regarder les conclusions de M. A comme visant cette décision ;

Considérant qu'en rejetant le recours de M. A au motif tiré de l'incompétence de la commission pour en connaître sans le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense, le président de la commission des recours des militaires a pris une décision au nom de ce ministre sans disposer d'une délégation de signature ; que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; qu'il appartient à la commission des recours des militaires d'examiner à nouveau le recours de M. A et de le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La décision de la commission des recours des militaires en date du 5 août 2005 est annulée.

Article 3 : La commission des recours des militaires demeure saisie du recours de M. A contre la décision de rejet du ministre de la défense du 19 juin 2005.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2007, n° 296416
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296416
Numéro NOR : CETATEXT000020374582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-25;296416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award