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25/05/2007 | FRANCE | N°296848

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 296848


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son reco

urs contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le C...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président de la section du contentieux et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à ces conclusions :

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 3 mai 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre l'arrêt du 7 juillet 2005 rendu par la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que les décisions en matière d'aide juridictionnelle sont, selon les articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, prises par des organes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative et peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu garantir qu'il soit statué de manière complète, sous la réserve du dernier alinéa de l'article 7, sur les droits des intéressés à obtenir l'aide juridictionnelle ; qu'en vertu de l'article 23 de la même loi, les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur de telles demandes sont sans recours ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées par M. A contre l'ordonnance du président de la section du contentieux du 3 mai 2006 doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que seuls des frais d'avocat pouvaient faire l'objet d'un remboursement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en lui opposant l'absence de production de justificatifs ; que la cour a ainsi méconnu les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions présentées par M. A à l'encontre de l'arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Paris ne sont pas admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A.

Copie en sera adressée pour information à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296848
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 296848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296848.20070525
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