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25/05/2007 | FRANCE | N°297280

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 297280


Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 31 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2002 qui avait rejeté la demande de la société Dani Alu qui tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés aux

quelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994,...

Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 31 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2002 qui avait rejeté la demande de la société Dani Alu qui tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, il a fait partiellement droit en accordant la décharge de la fraction desdits compléments d'impôt sur les sociétés correspondant au redressement résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche à raison des montants de salaires déclarés par ladite société comme correspondant à des travaux de recherche accomplis par MM. A, B et C et des dépenses de fonctionnement y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir la société Dani Alu au rôle de l'impôt sur les sociétés pour la fraction des montants déchargés correspondant à ce chef de redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Dani Alu,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Dani Alu, qui exerce l'activité de fabrication et de négoce de produits profilés en aluminium à Sainte-Consorce (Rhône), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 30 septembre 1992, 1993 et 1994 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés relatifs notamment à la reprise d'une fraction du crédit d'impôt recherche dont elle bénéficiait au titre de ses travaux de recherche ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation de l'arrêt du 31 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2002, il a par ses articles 1 et 2 déchargé la société de la fraction des rappels d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche à raison des travaux de recherche accomplis par MM. A, B et C et des dépenses de fonctionnement y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises industrielles, commerciales et agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % (50 % pour les années 1993 et 1994) de l'excédent des dépenses de recherche exposées par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations... ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : Le personnel de recherche comprend : 1-Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;

Considérant que, après avoir constaté que MM. A, président-directeur général de la société, B, responsable d'atelier et C, responsable technique avaient participé directement à des opérations de recherche effectuées dans l'entreprise, et qui, d'ailleurs, sont à l'origine du dépôt de brevets, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que lesdits salariés de la société Dani Alu devaient être regardés comme des salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise, et sont donc assimilables à des ingénieurs au sens et pour l'application de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la société Dani Alu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance par la société Dani Alu et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Dani Alu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Dani Alu et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297280
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. CALCUL DE L'IMPÔT. - CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE (ART. 244 QUATER B DU CGI) - DÉPENSES DE RECHERCHES - DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE RECHERCHE - NOTION.

19-04-02-01-08 Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 297280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297280.20070525
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