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25/05/2007 | FRANCE | N°299767

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 299767


Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit aux requêtes d'appel de la commune d'Aubignan et de M. Patrick A contre l'ordonnance du 7 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille

suspendant, à la demande du préfet de Vaucluse, l'exécution de l'ar...

Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit aux requêtes d'appel de la commune d'Aubignan et de M. Patrick A contre l'ordonnance du 7 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspendant, à la demande du préfet de Vaucluse, l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2006 par lequel le maire de la commune a délivré à M. A un permis de construire, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 7 août 2006 et, d'autre part, rejeté la demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse ;

2°) statuant comme juge des référés, de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance en date du 7 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspendant, à la demande du préfet de Vaucluse, l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a délivré un permis de construire à M. A, en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubignan et tirée de ce que la notification du déféré préfectoral, prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, n'aurait pas été accomplie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un courrier en date du 21 juillet 2006, le directeur départemental de l'équipement de Vaucluse a transmis au tribunal administratif les copies des lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le préfet de Vaucluse au maire d'Aubignan et à M. A, en date 29 juin 2006, date attestée par les certificats de dépôt des lettres auprès des services postaux, et les informant que le permis de construire délivré à M. A étant susceptible d'être entaché d'illégalité, le préfet avait saisi le tribunal administratif d'un référé-suspension et d'un recours en annulation à l'encontre de cet arrêté ; que, dès lors, en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubignan au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme avait été accomplie, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, par deux requêtes distinctes, la commune d'Aubignan et M. A demandent l'annulation de la même ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 novembre 2006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ;

Considérant que le préfet de Vaucluse, pour demander la suspension du permis de construire délivré par le maire de la commune d'Aubignan à M. A, soutient que cet acte méconnaît l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune qui dispose que peuvent être admises, dans la zone considérée, les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, au motif que le bâtiment d'habitation destiné à un ouvrier agricole dont la construction est projetée, éloigné du siège de l'exploitation, ne remplit pas cette condition ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué ; qu'aucun autre moyen n'était soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance du juge des référés et de rejeter la demande du préfet devant ce juge ;

Sur les conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat et de la commune d'Aubignan devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros demandée par la commune d'Aubignan au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 23 novembre 2006 du juge des référés de la cour administrative de Marseille et l'ordonnance en date du 7 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont annulées.

Article 2 : La demande de suspension du permis de construire délivré à M. A par le maire d'Aubignan, présentée devant le tribunal administratif de Marseille par le préfet de Vaucluse, est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros et à la commune d'Aubignan la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, au maire de la commune d'Aubignan et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299767
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 299767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299767.20070525
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