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28/05/2007 | FRANCE | N°292049

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 mai 2007, 292049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier B, demeurant 9 avenue du Général de Gaulle à Saint-Ouen-L'aumône (95310) et pour le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT, dont le siège est Maison des Syndicats 26 rue Francis Combe à Cergy-Pontoise Cedex (95014) ; M. B et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'a

nnuler l'arrêt du 3 février 2006 de la cour administrative d'appel ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier B, demeurant 9 avenue du Général de Gaulle à Saint-Ouen-L'aumône (95310) et pour le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT, dont le siège est Maison des Syndicats 26 rue Francis Combe à Cergy-Pontoise Cedex (95014) ; M. B et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté la requête de M. PRENAT tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2002 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val d'Oise autorisant Maître Yannick A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision, à le licencier pour motif économique, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qui sera inscrite au passif de la liquidation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT et de Me Balat, avocat de Maître A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 236-11 du même code : Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou, en cas de liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est, en fait, reprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Semcis Télévision, spécialisée dans la fabrication et l'étude de produits électroniques pour la télévision, a été créée à la suite de la reprise des activités et du personnel de la société Semcis par le groupe Tibco dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce de Pontoise par son jugement du 2 février 2001 ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 3 mai 2002, après avoir été cédée le 3 mars 2002 par le groupe à M. C pour un euro symbolique, Maître A étant chargé des fonctions de mandataire liquidateur des actifs de cette entreprise ; que, faute de toute possibilité de poursuite de l'activité de l'entreprise, Maître A a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. B, membre du comité d'hygiène et de sécurité ; que, par une décision du 13 juin 2002, l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a autorisé son licenciement ; que, par un jugement du 27 avril 2004, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. B et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant qu'en jugeant qu'il était constant qu'à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Semcis Télévision n'était plus liée au groupe Tibco par aucun lien juridique et que, par suite, les circonstances, à les supposer établies, que le groupe Tibco n'aurait pas respecté les engagements pris auprès du tribunal de commerce en 2000, à l'occasion de la reprise des activités de la société Semcis et de la création de la société Semcis Télévision, et que la liquidation serait la conséquence d'une manoeuvre frauduleuse du groupe Tibco, étaient sans incidence sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. B, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant elle ;

Sur les moyens tirés d'erreurs de droit :

Considérant, en premier lieu, que l'appréciation portée par la cour administrative d'appel de Versailles sur la motivation de la décision d'autorisation de licenciement attaquée est souveraine et n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que l'autorisation accordée serait illégale en raison, d'une part, de l'absence de consultation du comité d'entreprise sur la cession de la société intervenue le 3 mars 2002 et, d'autre part, de l'irrégularité de cette cession au regard des dispositions de l'article L. 621-63 du code de commerce, sont nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant avait soutenu devant la cour administrative d'appel de Versailles que la cession puis la liquidation de la société Semcis Télévision avaient pour objet de permettre au groupe Tibco d'éluder l'engagement de maintien de l'emploi souscrit dans le cadre du plan de cession approuvé par le tribunal de commerce ; que, cependant, d'une part, la cession et la liquidation en cause sont sans effet sur l'engagement personnel souscrit par le groupe, comme l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 12 avril 2005, devenu irrévocable, et, d'autre part, la méconnaissance par le groupe Tibco de cet engagement est en tout état de cause sans incidence sur la cause économique du licenciement et ne peut donner lieu qu'à réparation, devant le juge judiciaire, du préjudice subi ; que, par suite, en jugeant qu'à supposer établies les manoeuvres frauduleuses du groupe Tibco, elles étaient sans incidence sur la légalité de la décision autorisant le licenciement pour motif économique, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que dès lors que la cour administrative d'appel de Versailles a estimé, comme l'avait d'ailleurs fait la cour d'appel de Versailles, par l'arrêt du 12 avril 2005, que la société Semcis Télévision n'appartenait plus au groupe Tibco, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'autorité administrative n'était pas tenue de vérifier que l'employeur avait bien recherché les possibilités de reclassement du salarié au sein de ce groupe ; que l'appréciation suffisamment motivée portée par la cour sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par Maître A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Maître A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier B, au SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DES VALLEES DE LA SEINE ET DE L'OISE SMVSO-CFDT, à Maître Yannick A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292049
Date de la décision : 28/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2007, n° 292049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292049.20070528
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