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29/05/2007 | FRANCE | N°305111

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 mai 2007, 305111


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène B, demeurant ... (Cameroun) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'elle avait sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans

les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène B, demeurant ... (Cameroun) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'elle avait sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition de l'urgence est satisfaite puisque le refus de visa fait obstacle à ce qu'elle rende visite à ses trois enfants vivant en France, dont deux sont de nationalité française, et à ce qu'elle puisse assister au mariage de l'un d'eux et à la cérémonie de baptême de l'enfant d'un autre ; qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus ; que l'autorité administrative a visé un texte qui n'était pas en vigueur lors de la demande de visa ; que le refus devait être motivé ; que la surcharge figurant sur l'acte de décès de son époux ne pouvait donner à penser que ce document serait apocryphe ; que ce caractère devait être établi par l'administration ; que ses enfants s'engagent à prendre en charge ses frais de séjour ; que le risque de détournement de l'objet du visa n'existe pas dès lors que sa vie est dans son pays, où résident encore deux de ses enfants ;

Vu, enregistré le 15 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus ; il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de convoquer Mme B en vue de lui délivrer un visa de court séjour ;

Vu, enregistré le 15 mai 2007, le mémoire en réplique présenté par Mme B, qui conclut au maintien, en toute hypothèse, de ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 mai 2007, à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que le 14 mai 2007, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour d'une durée de trois mois a été délivré à Mme B par les autorités consulaires françaises à Douala ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 305111
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2007, n° 305111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305111.20070529
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