Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène B, demeurant ... (Cameroun) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'elle avait sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition de l'urgence est satisfaite puisque le refus de visa fait obstacle à ce qu'elle rende visite à ses trois enfants vivant en France, dont deux sont de nationalité française, et à ce qu'elle puisse assister au mariage de l'un d'eux et à la cérémonie de baptême de l'enfant d'un autre ; qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus ; que l'autorité administrative a visé un texte qui n'était pas en vigueur lors de la demande de visa ; que le refus devait être motivé ; que la surcharge figurant sur l'acte de décès de son époux ne pouvait donner à penser que ce document serait apocryphe ; que ce caractère devait être établi par l'administration ; que ses enfants s'engagent à prendre en charge ses frais de séjour ; que le risque de détournement de l'objet du visa n'existe pas dès lors que sa vie est dans son pays, où résident encore deux de ses enfants ;
Vu, enregistré le 15 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus ; il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de convoquer Mme B en vue de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu, enregistré le 15 mai 2007, le mémoire en réplique présenté par Mme B, qui conclut au maintien, en toute hypothèse, de ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 mai 2007, à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Maître Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant que le 14 mai 2007, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour d'une durée de trois mois a été délivré à Mme B par les autorités consulaires françaises à Douala ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre des affaires étrangères et européennes.